Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1991) de décider que la loi du 23 décembre 1986 est applicable au bail d'un local à usage d'habitation que lui a consenti la société Sovakle et de fixer à 1 360 francs le loyer du bail renouvelé pour 6 ans à compter du 1er janvier 1990, alors, selon le moyen, que l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 exclut du champ d'application des dispositions de cette loi, outre les locaux meublés, les logements-foyers et les locations à caractère saisonnier, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction et de l'occupation d'un emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de l'embauche par le Commissariat à l'énergie atomique, dont la société bailleresse est une simple émanation, le logement, objet du bail, donnait lieu à une réservation par l'employeur en vue du logement de ses salariés, en raison de la difficulté d'accès aux sites de travail, devait en déduire que les logements, objets du bail litigieux, se trouvaient loués en raison de l'occupation d'un emploi au sens de la loi du 23 décembre 1986, dont les dispositions ne pouvaient donc trouver application en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le Commissariat à l'énergie atomique avait offert à M. X..., au moment de son embauche, de lui réserver un logement auprès de la société Sovakle, sans obligation d'acceptation, ses fonctions n'exigeant pas qu'il soit logé dans des conditions particulières, et sans que la cessation de l'emploi puisse avoir d'incidence sur la convention conclue entre la société bailleresse et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de location ainsi souscrit était soumis à la loi du 23 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.