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23/06/1993 | FRANCE | N°91-20815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-20815


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Petit Nice, chemin du Four, bâtiment B,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Sovakle-Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, société anonyme Varenne Kléber, dont le siège est à Saint-Paul Les Durance (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Petit Nice, chemin du Four, bâtiment B,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Sovakle-Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de Cadarache, société anonyme Varenne Kléber, dont le siège est à Saint-Paul Les Durance (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., B..., A...
Z..., MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers,

MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Guinard, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sovakle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juillet 1991) de décider que la loi du 23 décembre 1986 est applicable au bail d'un local à usage d'habitation que lui a consenti la société Sovakle et de fixer à 1 360 francs le loyer du bail renouvelé pour six ans à compter du 1er janvier 1990, alors, selon le moyen, "que l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 exclut du champ d'application des dispositions de cette loi, outre les locaux meublés, les logements-foyers et les locations à caractère saisonnier, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction et de l'occupation d'un emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de l'embauche par le Commissariat à l'énergie atomique, dont la société bailleresse est une simple émanation, le logement, objet du bail, donnait lieu à une réservation par l'employeur en vue du logement de ses salariés, en raison de la difficulté d'accès aux sites de travail, devait en déduire que les logements, objets du bail litigieux, se trouvaient loués en raison de l'occupation d'un emploi au sens de la loi du 23 décembre 1986, dont les dispositions ne pouvaient donc trouver application en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le Commissariat à l'énergie atomique avait offert à M. C..., au moment de son embauche, de lui réserver un logement auprès de la société Sovakle, sans obligation d'acceptation, ses fonctions n'exigeant pas qu'il soit logé dans des conditions particulières, et sans que la cessation de l'emploi puisse avoir d'incidence sur la convention conclue entre la société bailleresse et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de location ainsi souscrit était soumis à la loi du 23 décembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20815
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Domaine d'application - Locaux exclus - Locaux loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi - Offre par un employeur, lors de l'embauche, d'un logement auprès d'une société - Absence d'obligation d'acceptation - Fonctions n'exigeant pas que le salarié soit logé dans des conditions particulières - Absence d'incidence de la cessation d'emploi sur la location - Portée.


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-20815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20815
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