Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., exploitant de terres données à ferme par les époux X..., qui a, postérieurement à l'expiration du bail, sollicité et obtenu de la Société générale sucrière le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'abandon de ses quotas betteraviers, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1991) de le condamner à payer aux bailleurs des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la dépréciation de leurs biens consécutive à la suppression des quotas sucriers A et B, de désigner un expert afin de déterminer le préjudice et de le condamner à payer aux époux X... une somme de 200 000 francs à titre de provision, alors, selon le moyen, 1°) que le quota betteravier, s'il se transmet d'exploitant à exploitant, n'est pas un droit réel qui s'incorpore au fonds, même s'il en augmente la valeur économique, mais un droit personnel attaché à l'exploitation ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si au regard de la réglementation applicable -notamment du décret du 22 janvier 1988- M. Y... n'était pas en droit de solliciter et d'obtenir le bénéfice de la prime de cessation d'activité betteravière en contrepartie de son droit à produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte et des articles 1147 du Code civil, et L. 411-72 du Code rural ; 2°) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la nature et la réalité du préjudice, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3°) qu'en retenant, dans ses motifs, qu'il convenait de réduire la provision allouée à la somme de 200 000 francs, tout en confirmant le jugement qui, après avoir retenu que le Tribunal ne possédait aucun élément pour évaluer le dommage, avait fixé la provision à 500 000 francs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double contradiction entre les motifs et le dispositif et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation, relative à l'omission du montant de la provision dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, qui, après avoir exactement relevé que le droit de quota betteravier est attaché à l'exploitation agricole, a retenu que M. Y... étant sans droit à cultiver les terres des bailleurs pour la campagne 1988-1989, ne pouvait donc leur imposer l'abandon des quotas betteraviers relatifs à cette campagne et aux suivantes et a souverainement apprécié le montant de la provision sur le préjudice subi par les époux X... pour la partie de l'exploitation faisant l'objet d'une reprise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.