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23/06/1993 | FRANCE | N°91-18492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-18492


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mader Promotion, dont le siège est à Altkirch (Haut-Rhin), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. François F..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de syndic de la société à responsabilité limitée Alsareal,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mader Promotion, dont le siège est à Altkirch (Haut-Rhin), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. François F..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de syndic de la société à responsabilité limitée Alsareal,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., D..., X..., Y..., E..., C...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Mader Promotion, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. F... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544, 545 et 552 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 octobre 1990), que la société Alsareal, qui a réalisé un lotissement sur un terrain lui appartenant, a fait procéder sans autorisation du propriétaire, à la pose de canalisations d'eaux usées traversant le fonds voisin de la société Mader Promotion, laquelle a réclamé l'indemnisation du préjudice résultant de la mise en place de ces conduites à l'intérieur de sa propriété ; Attendu que pour débouter la société Mader Promotion de cette demande, l'arrêt retient que le préjudice invoqué découle de la dépréciation permanente causée par ces conduites, qu'en un tel cas, seule la collectivité qui a acquis les canalisations mises en place peut voir sa responsabilité recherchée, qu'Alsareal, qui a réalisé ces travaux conformément aux prescriptions administratives, ne saurait être inquiétée du chef de l'existence des conduites litigieuses, que selon l'expert judiciaire, cette société aurait exécuté les travaux, non pas comme concessionnaire de travaux publics mais en propre régie, que Mader Promotion n'établit pas en quoi

Alsareal en cette qualité aurait été soumise aux obligations prescrites par la loi du 4 août 1962 et son décret d'application, alors surtout qu'elle a assuré la promotion du lotissement et n'a fait procéder à la pose des canalisations que selon le plan approuvé par l'autorité administrative et que, dans ces conditions, la preuve d'une faute imputable à Alsareal n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux avaient été exécutés par la société Alsareal, alors que l'empiètement sans autorisation sur le terrain de la société Mader Promotion suffisait à caractériser la faute de la société Alsareal, et sans préciser en quoi une collectivité publique pouvait être considérée comme responsable de l'emprise irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. F... ès qualités, envers la société Mader Promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Pose de canalisations d'eaux usées dans un fond voisin - Travail approuvé par l'autorité administrative - Absence d'autorisation du propriétaire du fonds - Indemnisation.


Références :

Code civil 544, 545, 552 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-18492

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18492
Numéro NOR : JURITEXT000007195312 ?
Numéro d'affaire : 91-18492
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-23;91.18492 ?
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