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23/06/1993 | FRANCE | N°91-15188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-15188


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de pourparlers et d'échange de correspondances relatifs à la vente d'un immeuble entre la société Zickel Dehaitre, actuellement en règlement judiciaire, et la société Aménagement, urbanisme, rénovation appliqués (AURA), aux droits de laquelle se trouve la société Bâtir, équiper, aménager, commercialiser (BEAC), la société Zickel Dehaitre et le syndic à son règlement judiciaire, ont assigné la société AURA en réparation du préjudice résultant de la non-réitération de la vente devant notaire ;

Attendu que la so

ciété BEAC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 1991) d'accueillir cette dema...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de pourparlers et d'échange de correspondances relatifs à la vente d'un immeuble entre la société Zickel Dehaitre, actuellement en règlement judiciaire, et la société Aménagement, urbanisme, rénovation appliqués (AURA), aux droits de laquelle se trouve la société Bâtir, équiper, aménager, commercialiser (BEAC), la société Zickel Dehaitre et le syndic à son règlement judiciaire, ont assigné la société AURA en réparation du préjudice résultant de la non-réitération de la vente devant notaire ;

Attendu que la société BEAC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 1991) d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que toute aliénation d'un immeuble situé dans une zone d'intervention foncière est, à peine de nullité, subordonnée à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune ; que la vente ne peut être réalisée avant la purge du droit de préemption de la commune ; que la cour d'appel, qui constatait que la décision de non-préemption était intervenue le 10 mai 1984 et notifiée à la société AURA le 22 juin 1984, ne pouvait considérer que la vente était parfaite dès la fin de l'année 1983, sans violer les articles L. 213-2 et L. 213-8 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord des contractants résultait d'un ensemble de lettres échangées entre la société venderesse et la société AURA les 23 août 1983, 18 octobre 1983 et 4 novembre 1983, la cour d'appel a exactement retenu, la renonciation au droit de préemption par son titulaire étant, à cet égard, inopérante, qu'il convenait, pour fixer le préjudice subi par la société Zickel Dehaitre, de prendre en compte l'ensemble de la période pendant laquelle le vendeur était resté tenu par son acceptation de l'engagement de l'autre partie d'acquérir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15188
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Immeuble situé dans une zone d'intervention foncière - Exercice du droit de préemption - Renonciation - Accord des parties intervenu antérieurement - Portée - Préjudice - Fixation - Période prise en compte .

URBANISME - Zone d'intervention foncière - Vente d'un immeuble - Réalisation - Conditions - Exercice du droit de préemption - Renonciation - Accord des parties intervenu antérieurement - Portée - Préjudice - Fixation - Période prise en compte

VENTE - Acte authentique - Réitération de l'acte sous seing privé antérieur - Refus de passer l'acte authentique - Préjudice - Fixation - Période prise en compte

Justifie légalement sa décision d'accueillir une demande en réparation du préjudice résultant de la non-réitération de la vente devant notaire, la cour d'appel qui retient exactement, la renonciation au droit de préemption par son titulaire étant, à cet égard, inopérante, qu'il convient, pour fixer le préjudice, de prendre en compte l'ensemble de la période pendant laquelle le vendeur est resté tenu par son acceptation de l'engagement de l'autre partie d'acquérir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-15188, Bull. civ. 1993 III N° 102 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 102 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Douvreleur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15188
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