Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1991), que les consorts X..., propriétaires de terres, ayant fait délivrer un congé au visa de l'article L. 411-64 du Code rural, aux époux Z..., preneurs, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire d'une demande de cession de bail au profit de leur fils ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession et de dire qu'elle pourra être effective lorsque M. François Y... sera en règle avec la législation des cumuls, alors, selon le moyen, que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural ; que le point de départ de la cession est le jour de la demande de cession formée devant le Tribunal et qu'il convient de se placer à cette date pour en apprécier les conditions ; qu'enfin, le cessionnaire doit être en règle avec la législation sur le contrôle des structures à la date de la demande ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en considérant qu'à la date de la demande, comme à celle où elle a statué, le cessionnaire ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter bien que celle-ci fût nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural (L. 411-33 et L. 411-62 du Code rural) ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si l'autorisation de cession d'un bail rural n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures, la cession elle-même ne peut être effective qu'à la date où le bénéficiaire obtient l'autorisation d'exploiter ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.