La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | FRANCE | N°91-13922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-13922


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1991), que les consorts X..., propriétaires de terres, ayant fait délivrer un congé au visa de l'article L. 411-64 du Code rural, aux époux Z..., preneurs, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire d'une demande de cession de bail au profit de leur fils ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession et de dire qu'elle pourra être effective lorsque M. François Y... sera en règle avec la législation des cumuls, alors, selon le moyen, que le preneur évincé en raison de s

on âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeur...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 1991), que les consorts X..., propriétaires de terres, ayant fait délivrer un congé au visa de l'article L. 411-64 du Code rural, aux époux Z..., preneurs, ceux-ci ont saisi le tribunal paritaire d'une demande de cession de bail au profit de leur fils ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession et de dire qu'elle pourra être effective lorsque M. François Y... sera en règle avec la législation des cumuls, alors, selon le moyen, que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural ; que le point de départ de la cession est le jour de la demande de cession formée devant le Tribunal et qu'il convient de se placer à cette date pour en apprécier les conditions ; qu'enfin, le cessionnaire doit être en règle avec la législation sur le contrôle des structures à la date de la demande ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en considérant qu'à la date de la demande, comme à celle où elle a statué, le cessionnaire ne justifiait pas d'une autorisation d'exploiter bien que celle-ci fût nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural (L. 411-33 et L. 411-62 du Code rural) ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que si l'autorisation de cession d'un bail rural n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures, la cession elle-même ne peut être effective qu'à la date où le bénéficiaire obtient l'autorisation d'exploiter ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-13922
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Demande d'autorisation de cession - Conditions - Autorisation d'exploiter (non) - Prise d'effet - Date d'obtention de l'autorisation d'exploiter .

Justifie légalement sa décision d'autoriser la cession d'un bail rural et de dire qu'elle pourra être effective lorsque le bénéficiaire sera en règle avec la législation des cumuls, la cour d'appel qui retient que si l'autorisation de cession n'est pas soumise à la législation sur le contrôle des structures, la cession elle-même ne peut être effective qu'à la date où le bénéficiaire obtient l'autorisation d'exploiter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-13922, Bull. civ. 1993 III N° 99 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 99 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award