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23/06/1993 | FRANCE | N°91-12071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1993, 91-12071


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière Hispano France, société anonyme dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

18) de Mme Huguette Z..., veuve de M. Gilbert D..., demeurant 1, Square Neuilly Château à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

28) de Mme Marie-Louise H..., veuve de M. Roger D..., demeurant ... (17e),

38) de Mme Marie-Eve D..., divorcée de M. Bernard F.

.., demeurant Villa 10, à Montpellier Village, Montpellier (Hérault),

48) de la société c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société immobilière Hispano France, société anonyme dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :

18) de Mme Huguette Z..., veuve de M. Gilbert D..., demeurant 1, Square Neuilly Château à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

28) de Mme Marie-Louise H..., veuve de M. Roger D..., demeurant ... (17e),

38) de Mme Marie-Eve D..., divorcée de M. Bernard F..., demeurant Villa 10, à Montpellier Village, Montpellier (Hérault),

48) de la société civile professionnelle Champenois Jusot Claris, notaires associés, dont le siège est ... (8e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., E...
C..., MM. X..., Y..., I..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hispano France, de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Champenois Jusot Claris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SCP Champenois Jusot Claris ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990), que les consorts D... ont consenti à M. J..., par acte notarié du 27 mai 1987, une promesse unilatérale de vente d'un appartement, le bénéficiaire ayant à réaliser l'acquisition dans un délai expirant le 30 décembre 1987 ; que le bénéfice de cette promesse a été cédé le 22 décembre 1987 à la société immobilière Hispano France qui a notifié, le 24 décembre suivant, aux promettants sa décision d'acquérir en signalant que le prix de la vente et les frais avaient été versés

dans la caisse du notaire et en se déclarant à la disposition des promettants pour signer l'acte authentique ; que l'un des promettants ayant fait connaître à la société Hispano France qu'il considérait la promesse comme caduque faute de réalisation au 30 décembre 1987, le bénéficiaire s'est prévalu de ce que les lieux n'avaient pas été libérés ; que cette libération étant intervenue au mois de mars 1989, la société Hispano France a assigné les consorts D... en réalisation forcée de la vente ; Attendu que, pour décider que la promesse de vente était devenue caduque, faute de réalisation au 30 décembre 1987, l'arrêt se borne à retenir qu'aucune disposition de la promesse n'a fait de l'obligation simple de libérer les lieux ni une condition suspensive de la vente, ni une cause de prorogation de la validité de la promesse, le bénéficiaire originaire comme la société cessionnaire, professionnel de l'immobilier, ayant contracté en parfaite connaissance de l'existence d'une procédure, opposant les promettants à leurs locataires, en cours lors de la promesse et de la cession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en ne respectant pas l'obligation de libérer les lieux avant le 30 décembre 1987 et alors que les bénéficiaires devaient avoir, libre de toute occupation, la jouissance du bien à partir de la réalisation, les promettants ne s'étaient pas privés du droit d'invoquer la caducité de la vente à l'expiration du délai fixé dans la promesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12071
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Caducité - Caducité pour non réalisation dans le délai stipulé - Locaux occupés par un locataire - Impossibilité pour le vendeur d'invoquer la caducité de la vente faute d'avoir rendu libres les locaux - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1993, pourvoi n°91-12071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12071
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