LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. E... Pares,
28) G... Jeanine, Marie-Louise I..., demeurant tous deux ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit de M. Louis F..., demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., J..., H...
D..., MM. X..., A..., Y..., K..., H...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts I... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de tout autre bail portant sur un local d'habitation dont la location d'un emplacement de garage aurait été l'accessoire, cette location ne relevait d'aucune règlementation particulière, la cour d'appel, qui, faisant application de la législation de droit commun, a constaté que l'acquéreur du garage avait régulièrement délivré congé en respectant le délai d'usage de droit commun, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;