Sur le moyen unique :
Vu l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes, membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de 6 mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990), que les époux X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., lui ont délivré un congé au visa de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, puis l'ont assignée pour faire déclarer valable le congé et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'un local en indivision ne peut, au sens de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948, être considéré comme disponible ou susceptible d'être recouvré par l'exercice du droit de reprise, en l'absence du consentement de l'autre indivisaire et que les époux X..., à qui incombe, en la matière, la charge de la preuve, n'établissent pas que le fils de Mme Y..., coïndivisaire avec elle d'un appartement, ait donné son accord pour qu'elle s'installe dans ce local ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.