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22/06/1993 | FRANCE | N°91-19148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-19148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le capitaine du M/S "Dart americana", pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs et/ou affréteurs "Dart container lines Cy Ltd",

28/ la compagnie Dart container lines Cy Ltd, représentée par son agent au Havre, la société Jockelson SA, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), au pro

fit de la société Aticam via, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ le capitaine du M/S "Dart americana", pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des armateurs et/ou affréteurs "Dart container lines Cy Ltd",

28/ la compagnie Dart container lines Cy Ltd, représentée par son agent au Havre, la société Jockelson SA, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre, section B), au profit de la société Aticam via, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat du capitaine du M/S "Dart americana" et de la compagnie Dart container lines Cy Ltd, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aticam via, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 1991), que des palettes de bandes de laiton empotées dans un containeur par le chargeur, la société Tréfimétaux, ont été transportées par la société Dart container lines (le transporteur maritime), à bord du navire "Dart americana" du Havre à New-York ; qu'à la suite de la constatation d'avaries à la marchandise lors de son arrivée, la compagnie d'assurances Aticam via (l'assureur), subrogée dans les droits de la société Intsel, destinataire, pour l'avoir indemnisée du dommage subi, a assigné le transporteur maritime en réparation ; Sur le premier moyen :

Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal du Havre compétent pour connaître de l'action engagée à son encontre, alors, selon le pourvoi, que la clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement doit recevoir application dès lors qu'elle a été acceptée par le chargeur ; que cette acceptation peut être tacite, se déduisant de l'existence

de relations commerciales durables entre le chargeur et le transporteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en retenant l'absence d'acceptation de la clause attributive de compétence au profit de la High Court of Justice de Londres du simple fait qu'il n'était pas rapporté la preuve que le chargeur eût rempli l"'express bill of lading" sans rechercher, ainsi que ses conclusions l'y invitaient, si ladite acceptation ne résultait pas des relations régulières existant entre le chargeur et le transporteur maritime n'est pas légalement motivée, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'acceptation d'une clause attributive de juridiction opposée par un transporteur maritime ne peut être déduite de l'existence de relations commerciales antérieures entre les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen :

Attendu que le transporteur maritime fait en outre grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du chargeur, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 27,g de la loi du 18 juin 1966 que le transporteur maritime n'est pas responsable des pertes subies par la marchandise, en cas de faute commise par le chargeur dans l'emballage des marchandises ; qu'ainsi, la cour d'appel, décidant que le désarrimage des rouleaux à l'intérieur du containeur, qui était constaté, avait pour cause une contrainte extérieure inhabituelle, sans préciser l'origine et l'étendue de cette contrainte, se bornant à énoncer à cet égard qu'il pouvait s'agir d'une manutention maladroite ou une mise en position déséquilibrée, a entaché son arrêt attaqué d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir écarté l'avis d'un technicien qui, à la demande unilatérale du transporteur maritime, avait examiné les marchandises non contradictoirement, les juges du fond ont estimé que le transporteur n'avait pas rapporté la preuve d'une faute du chargeur, notamment dans le conditionnement ou le calage à l'intérieur du containeur ; que retenant en conséquence que le transporteur maritime demeurait présumé responsable des avaries, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19148
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action dirigée contre le transporteur - Clause attributive de juridiction - Relations commerciales antérieures - Constatation inefficace.

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Avarie tenant au conditionnement en containeur - Faute du chargeur - Preuve incombant au transporteur.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27 g
Nouveau code de procédure civile 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-19148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19148
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