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22/06/1993 | FRANCE | N°91-18345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-18345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Dominique Y..., demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macan, Bordeaux (Gironde), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères,

28/ la société Desse frères, dont le siège est rue Richelieu, BP 38, Floirac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de

Bordeaux Sud-Est, comptable chargé du recouvrement, domicilié recette principale Bordea...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Dominique Y..., demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macan, Bordeaux (Gironde), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères,

28/ la société Desse frères, dont le siège est rue Richelieu, BP 38, Floirac (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est, comptable chargé du recouvrement, domicilié recette principale Bordeaux Sud-Est, avenue du président Vincent X..., Cenon (Gironde), agissant sous l'autorité du directeur des service fiscaux de la Gironde et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la société Desse frères, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1991), que le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est a produit, à titre provisionnel, au passif du règlement judiciaire de la société des anciens établissements Desse frères (la société) pour une somme représentant le montant de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée, que la société aurait déduite à tort avant l'ouverture de la procédure collective ; Attendu que la société, assistée du syndic de son règlement judiciaire, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli, pour son montant, la demande d'admission alors que, selon le pourvoi, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les "termes" du litige dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, la société assistée du syndic de son règlement judiciaire, avait

déclaré, après en avoir justifié, que la "créance" totale invoquée par l'administration fiscale sur laquelle elle prétendait qu'un montant, constitutif de la TVA, de 6 419 003 francs serait dû, "est donc contestée dans son montant même" ; qu'en déclarant, dès lors, que "l'intimé ne critique pas le quantum de ces sommes", la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en admettant à titre provisionnel la créance fiscale contestée pour le montant indiqué par le comptable chargé de son recouvrement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen est inopérant ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le receveur principal des Impôts de Bordeaux Sud-Est sollicite au nom de l'Etat, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi et la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18345
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Créances contestées - Créances fiscales - Obligation de les admettre provisionnellement.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-18345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18345
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