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22/06/1993 | FRANCE | N°91-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-17255


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 50 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Distribution des grandes marques de l'Océan indien, a, le 5 juillet 1988, saisi le Tribunal d'une action en paiement des dettes sociales, dirigée contre M. Y..., gérant de la société ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 appli

cable en l'espèce, l'action en comblement du passif par les dirigeants sociaux se ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 50 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société Distribution des grandes marques de l'Océan indien, a, le 5 juillet 1988, saisi le Tribunal d'une action en paiement des dettes sociales, dirigée contre M. Y..., gérant de la société ;

Attendu que pour déclarer prescrite cette action, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce, l'action en comblement du passif par les dirigeants sociaux se prescrit par 3 ans à compter de l'arrêté définitif des créances et que le délai triennal de prescription suit immédiatement celui de 15 jours courant à dater de l'insertion sommaire au BODACC, à l'expiration duquel le juge-commissaire arrête l'état des créances, l'arrêt relève que l'avis de dépôt des créances vérifiées publié le 30 janvier 1985 a été intitulé par erreur " production des titres de créances " et retient que cette erreur matérielle n'a cependant pas nui aux intérêts des créanciers, ni à celui du débiteur, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'erreur ait donné lieu à réclamation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule l'insertion sommaire au BODACC d'un avis de dépôt de l'état des créances vérifié fait courir les délais de réclamation à l'issue duquel court le délai de prescription de l'action en comblement du passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17255
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Prescription - Point de départ - Avis de production des titres de créances (non) .

La publication d'un avis de production des titres de créances, même faite par suite d'une erreur matérielle aux lieu et place de l'avis du dépôt de l'état des créances, prévu à l'article 50 du décret du 22 décembre 1967, ne fait pas courir le délai triennal de prescription de l'action en paiement des dettes sociales de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 50, art. 51
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 26 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-01-18, Bulletin 1979, IV, n° 8, p. 7 (rejet) ; Chambre commerciale, 1988-11-15, Bulletin 1988, IV, n° 306, p. 206 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-17255, Bull. civ. 1993 IV N° 266 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 266 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17255
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