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22/06/1993 | FRANCE | N°91-16298

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-16298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaland et fils, dont le siège est ..., à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de la société MAM (Marbles Abrasives machines) via F 111, Bandiera, ...),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chaland et fils, dont le siège est ..., à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit de la société MAM (Marbles Abrasives machines) via F 111, Bandiera, ...),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chaland, de Me Choucroy, avocat de la société MAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 avril 1991), que, par contrat du 19 septembre 1980, la société Chaland et fils (société Chaland) a concédé, pour une durée d'une année, à la société Marbles Abrasives Machines (société MAM), l'exclusivité de la distribution de ses produits sur le territoire italien, le contrat prévoyant la possibilité pour chaque partie de rompre leurs relations moyennant un préavis de trois mois ; que le 25 septembre 1981, les parties ont prorogé la durée du contrat de cinq ans et, postérieurement au 25 septembre 1986, ont poursuivi leurs relations commerciales ; que, par lettre du 15 juillet 1988, la société Chaland a fait connaître à la société MAM qu'elle entendait désormais "reprendre la liberté de distribution de ses produits sur le marché italien" ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Chaland reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MAM la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas respecté le préavis contractuel de trois mois ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant les clauses 24 et 27 du contrat dont elle a résumé l'économie et qui n'étaient ni claires, ni précises, retient "que les parties avaient la faculté de dénoncer le

contrat sans ouvrir le droit à indemnisation, à condition de respecter le délai de préavis de trois mois" ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Chaland avait rompu sans préavis le contrat d'exclusivité par sa lettre du 15 juillet 1988, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que si un concurrent de la société Chaland avait "pris une participation dans le capital de la société MAM au cours de la deuxième moitié de l'année 1986", "cet événement ne peut être utilisé pour justifier la rupture du contrat, sans préavis, deux ans plus tard" ; qu'il retient encore qu'en décembre 1984, la société Chaland a donné l'autorisation à la société MAM "de distribuer des produits concurrents" aux siens ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société MAM ne s'était nullement libérée de ses obligations de concessionnaire exclusif ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16298
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Contrat à durée indéterminée - Respect du préavis - Conditions.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-16298


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16298
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