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22/06/1993 | FRANCE | N°91-16195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-16195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du château de l'Abbéorsse deorsse, dont le siège social est à Margaux (Gironde), agissant en la personne de son liquidateur M. Dieter Christian Arnaud X..., domicilié à Margaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Y..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCI

du château de l'Abbéorsse deorsse,

défendeur à la cassation ; La demander...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du château de l'Abbéorsse deorsse, dont le siège social est à Margaux (Gironde), agissant en la personne de son liquidateur M. Dieter Christian Arnaud X..., domicilié à Margaux (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Y..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SCI du château de l'Abbéorsse deorsse,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI du château de l'Abbéorsse deorsse, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 1991), qu'après avoir, par un premier jugement en date du 15 novembre 1990, ouvert à l'égard de la société civile immobilière du Château de l'abbé Gorsse deorsse (la SCI) une procédure de redressement judiciaire simplifiée, le tribunal, par un second jugement rendu le même jour, a prononcé la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le second jugement, alors selon le pourvoi, que par cette décision, le tribunal ne constatait, au vu du rapport du juge-commissaire, aucune circonstance propre à justifier que ne soit pas effectivement mise en oeuvre la période d'observation ouverte par le jugement du même jour ayant mis la société en redressement judiciaire ; qu'en ne sanctionnant pas elle-même cette violation des dispositions d'ordre public des articles 1er et 2, 8, alinéa 1er, et 140 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a elle-même violé ces dispositions ; Mais attendu que le jugement mettant la SCI

en redressement judiciaire ayant ouvert par là-même la période d'observation, le juge-commissaire désigné a ensuite fait savoir au

tribunal qu'il n'existait aucune possibilité de redressement et qu'au vu de ce rapport, dès lors que ni la continuation de l'entreprise ni sa cession n'apparaissaient possibles, la liquidation judiciaire de la SCI a été prononcée ; qu'il s'ensuit qu'aucune des dispositions légales invoquées n'a été méconnue et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, que, dans sa lettre du 4 avril 1991 adressée à la cour d'appel, Mme Edith X..., mère du liquidateur amiable

de la SCI, propriétaire indivise et occupante du château constituant l'actif de celle-ci, déclarait clairement s'engager à apporter tous fonds nécessaires à l'apurement définitif des dettes de cette société, dont, notamment, celle qui apparaîtrait à la clôture du litige relatif à l'engagement personnel contracté par son fils Arnaud X..., envers un entrepreneur, M. Z... ; qu'en estimant que l'engagement de Mme X... était soumis à des conditions dépendantes de son fils, la cour d'appel, en prêtant à cet acte un sens différent de celui qui était manifestement le sien, l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée d'un écrit sans altération de son texte, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen est inopérant ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que le même grief est encore fait à l'arrêt, alors selon le pourvoi, qu'en retenant ainsi pour un élément venant s'ajouter au passif de la SCI estimé à 1 350 000 francs le montant des loyers dus à celle-ci, selon ses propres constatations, par l'un de ses associés, soit 504 000 francs et qui constituait donc au contraire un élément de son actif, la cour d'appel, dont l'appréciation de la situation de l'entreprise s'est nécessairement trouvée faussée eu

égard à l'importance respective desdites sommes, a violé les articles 8, 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que le passif de la SCI se situerait aux environs de 1 350 000 francs, et que dans ce passif n'apparaît pas la créance de Mme X... au titre des loyers qu'elle aurait dû percevoir de M. X..., locataire du château ; qu'il ne résulte pas de cette motivation que la cour d'appel ait retenu la créance dont Mme X... était titulaire sur M. X..., comme un élément venant s'ajouter au passif social ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ; Condamne la SCI du château de l'Abbéorsse deorsse, envers M. Y...,

ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16195
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Défaut d'ouverture d'une période d'observation (non) - Rapport du juge-commissaire - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1, 2 al. 1 et 140

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-16195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16195
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