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22/06/1993 | FRANCE | N°91-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-15856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

28) Mme Hartmann, épouse X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. François Y..., syndic, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X..., M. Y... demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Bernard X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

28) Mme Hartmann, épouse X..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile), au profit de M. François Y..., syndic, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux X..., M. Y... demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 1991) d'avoir rejeté leur demande tendant à la prolongation de la période d'observation ouverte par le jugement qui les avait mis en redressement judiciaire et d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisis d'une demande d'homologation d'un plan de redressement, les juges du fond, en l'état d'une contestation sérieuse portant sur l'état des créances et en l'absence de décision irrévocable quant à ce, ne pouvaient valablement prononcer la liquidation judiciaire au seul motif que la contestation émanant des débiteurs n'apparaissait pas manifestement bien fondée ; que, ce faisant, la cour d'appel viole les articles 1er, 143 et 148 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les droits de la défense ; et alors, d'autre part, que, dans leurs écritures d'appel, les débiteurs insistaient sur le fait que les prêts souscrits auprès du Crédit agricole l'avaient été dans des conditions telles qu'ils méconnaissaient les exigences de la loi du 13 juillet 1979 et étaient susceptibles d'être annulés, d'où la contestation sur les productions à la procédure collective du Crédit agricole, ensemble l'existence d'une contestation sérieuse portant sur lesdites productions ; qu'en ne tenant pas compte de ladite contestation dans ses éléments générateurs, et en se contentant d'une simple apparence, à savoir que la contestation n'apparaissait pas manifestement fondée, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et partant, viole les textes et principes cités au précédent élément de moyen,

ensemble les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, aux termes d'une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les débiteurs ne pouvaient présenter un plan limité au remboursement des seules créances qu'ils voulaient bien reconnaître, que le plan proposé apparaissait irréaliste et qu'il n'existait aucune possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, de sorte que le jugement entrepris devait être confirmé, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes et principe invoqués ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Refus de prolongation de la période d'observation - Constatations suffisantes - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1, 143 et 148

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-15856

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 22/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-15856
Numéro NOR : JURITEXT000007185817 ?
Numéro d'affaire : 91-15856
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-22;91.15856 ?
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