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22/06/1993 | FRANCE | N°91-15835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-15835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union fiduciaire de Paris, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant 72, avenueeorges Clémenceau à Nanterre (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union fiduciaire de Paris, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant 72, avenueeorges Clémenceau à Nanterre (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Union fiduciaire de Paris, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 mars 1991), que M. X..., syndic, a confié à la société Union fiduciaire de Paris (société UFP), expert judiciaire, la mission d'établir un rapport sur l'exercice, arrêté au 31 décembre 1984, de la société Bouvet-Magne, en règlement judiciaire ; que, n'ayant pas été payée du montant de ses honoraires, la société UFP a assigné personnellement le syndic en paiement ; Attendu que la société UFP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une créance résultant de prestations de services faites à une société en règlement judiciaire à la demande du syndic postérieurement au jugement déclaratif constitue une dette de la masse ; qu'il en est ainsi des frais engagés par le syndic dans l'intérêt du règlement judiciaire postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, peu importe que le syndic n'ait commis aucune faute et que le créancier n'ait pas obtenu de titre exécutoire à l'encontre de la masse des créanciers ; qu'en refusant de condamner M. X..., syndic du règlement judiciaire de la société Bouvet-Magne, représentant de la masse des créanciers, à payer les honoraires de la société UFP correspondant à la mission d'établir un rapport sur l'exercice arrêté au 31 décembre 1984 confiée le 12 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que commet une faute à l'égard d'un

créancier de la masse le syndic qui, ayant confié un marché à ce créancier, ne lui a pas assuré le paiement de ses prestations par la masse, a fortiori lorsque le juge-commissaire a admis ce règlement dans une certaine limite ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le règlement des honoraires de la société UFP a été accordé par le juge-commissaire dans une certaine limite ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité pour non-paiement des honoraires de M. X..., syndic, qui

n'avait même pas respecté "le règlement des honoraires légaux" prévu par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas, contrairement aux indications du moyen, retenu que la dette d'honoraires de la société Bouvet-Magne, en règlement judiciaire, n'était pas une dette de la masse, a pu, dès lors qu'elle relevait, par motifs propres et adoptés, que le syndic n'avait fait que se conformer à la décision du juge-commissaire qui ne s'opposait pas au règlement des honoraires légaux, lesquels n'ont été ni chiffrés, ni réclamés par la société UFP, et que celle-ci ne justifiait pas de la défaillance du débiteur principal, déduire de ces constatations que le syndic n'avait pas commis de faute professionnelle susceptible d'engager sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15835
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Recours à un expert - Honoraires de celui-ci - Paiement autorisé par le juge-commissaire - Faute (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-15835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15835
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