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22/06/1993 | FRANCE | N°91-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-14648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean-Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de la société anonyme Pax, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean-Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit de la société anonyme Pax, dont le siège est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pax les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 janvier 1991), que la société Jean-Claude X... (société X...), concessionnaire de la marque BMW, a acheté une voiture d'occasion de cette marque à la société Pax garage ; qu'invoquant les vices cachés de la chose vendue, la société X... a assigné son vendeur en résolution de la vente ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il appartient aux juges du fond de vérifier concrètement, lorsque l'acquéreur est un professionnel, s'il pouvait avoir eu connaissance du vice au moment de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient qu'à la réception le véhicule avait un kilométrage différent de celui annoncé et qu'en sa qualité de professionnel, la société X... devait déceler le vice qui n'était pas pour elle un vice caché ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, la société X... pouvait déceler le vice du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la réception de la chose viciée n'emporte pas renonciation à la garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que l'absence de réclamation immédiate et la mise en rénovation du véhicule valaient confirmation de la vente et étaient de nature à interdire à l'acquéreur de la remettre en cause, a violé l'article 1648 du Code civil ;

alors qu'enfin, toute reconnaissance de l'existence d'un vice de la chose par le vendeur est de nature à justifier la mise en jeu de la garantie ; que la cour d'appel, qui constate l'existence d'une offre de résiliation amiable du vendeur du véhicule atteint d'un vice caché, n'a pas, en déboutant l'acquéreur de sa demande en résolution de la vente pour vice caché, déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la société X..., l'arrêt n'a pas énoncé qu'elle devait déceler le vice de la chose vendue, mais a retenu qu'elle était mal fondée à prétendre n'avoir pu déceler le vice qu'elle a invoqué, dès lors qu'à la réception du véhicule, elle avait constaté que le compteur affichait un kilométrage différent de celui annoncé, soit 25 000 kilomètres au lieu de 40 000, état de fait d'autant plus anormal que, selon ses déclarations, le compteur est inviolable, ce qui n'a pu que l'alerter et mettre en doute le kilométrage indiqué ; qu'il déduit souverainement de ces énonciations et des pièces produites que le vice du véhicule, lequel comptait au moins 90 000 kilomètres, ne présentait aucun caractère caché, mais, bien au contraire, était des plus apparents pour un professionnel de l'automobile ; que la cour d'appel, qui a ainsi effectué la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société X... est mal fondée à se prévaloir de l'offre de résiliation amiable de la société Pax, dans la mesure où cette offre ne pouvait porter que sur l'ensemble de la transaction, à savoir la vente de la voiture Porsche par la société X... à la société Pax, avec reprise de la voiture BMW, qu'il s'agissait d'une opération unique et non de deux ventes séparées, et qu'en conséquence, l'offre faite n'impliquait, ainsi que l'avait précisé la société Pax à son cocontractant, aucune reconnaissance de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14648
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Acheteur professionnel - Kilométrage inexact d'une automobile.


Références :

Code civil 1641 et 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-14648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14648
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