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22/06/1993 | FRANCE | N°91-14190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-14190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant 4, place Charles deaulle à Redon (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de la société Cecico, société anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient

présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme E..., MM. A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant 4, place Charles deaulle à Redon (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre B), au profit de la société Cecico, société anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme E..., MM. A..., B..., X..., D...
Z..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'afin de lui permettre l'achat d'un véhicule de transport en commun, la société Cecico a consenti un prêt à la société Equinoxe voyages (Equinoxe) ; que M. Y... s'est porté s'est porté caution des obligations de la société Equinoxe sous l'appellation d'"avaliste" ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la société Cecico a assigné la caution en paiement des sommes qui lui demeuraient dues ; Attendu que, pour décider que la caution, de manière à être déchargée de son engagement, ne pouvait se prévaloir de la faute ou de la négligence du créancier ayant empêché la caution d'être subrogé dans ses droits sur le véhicule gagé, l'arrêt retient que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il aurait pu tirer un "produit effectif" du droit susceptible de lui être transmis par subrogation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier d'établir en quoi le droit de subrogation ne pouvait pas produire effet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé le texte légal susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que M. Y... n'aurait pu tirer un produit effectif de la subrogation, l'arrêt se borne en outre à retenir que le véhicule avait disparu six mois avant la mise en demeure de la caution ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si, compte tenu des constatations de l'arrêt selon lesquelles le véhicule litigieux avait disparu et une plainte pour vol avait été déposée le 23 octobre 1987, la subrogation n'aurait pu avoir lieu, par suite de l'inscription du gage, lors des prélèvements effectués par la société créancière sur le compte de la caution, les 5 juin et 7 juillet précédant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande présentée par la société Cecico sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cecico, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14190
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Caution d'un prêt pour l'achat d'un véhicule gagé - Disposition de celui-ci - Recherches nécessaires.

CAUTIONNEMENT - Subrogation de la caution - Crédit-bail - Perte de la garantie du gage - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1315 et 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-14190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14190
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