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22/06/1993 | FRANCE | N°91-13543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-13543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Paribas, dont le siège social est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (20ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Paribas, dont le siège social est ... (2ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (20ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de la Banque Paribas, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991) que la Banque Paribas (la banque) avait consenti à la société à responsabilité limitée Normandie Sanitaire (la société débitrice), dont M. X... était le gérant, un "concours financier" sous la forme d'un découvert et d'un crédit par escompte ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par la société débitrice, le représentant local de la banque a écrit à M. X... qu'elle ne renouvellerait pas les "facilités de caisse", lui demandant en outre de diminuer "l'encours d'escompte" ; qu'il a toutefois ajouté que, sous réserve de l'examen du dossier par la société Normandie Caution, la banque pouvait accorder à la société débitrice un "crédit moyen terme" de 250 000 francs ; que la caution ayant été fournie et M. et Mme X... ayant en outre donné leur garantie personnelle, le prêt a fait l'objet d'un acte sous-seing privé et a comporté un nantissement sur le fonds de commerce ; que dans les jours suivants la signature de l'acte, la banque a avisé, la société débitrice que le montant du prêt avait été utilisé pour résorber le découvert du compte ; que, privée de soutien bancaire, la société débitrice a déposé son bilan et a été mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné successivement en paiement les cautions, dont M. X... dans la présente procédure ; Atttendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul le cautionnement et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant qu'il était précisé dans l'acte de cautionnement que le crédit serait domicilié au compte de la société ouvert dans ses livres tout en décidant que cette domiciliation ne signifiait pas pour autant que le prêt devait être absorbé par le déficit antérieur, sauf à le préciser de façon claire

et précise dans l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe de l'indivisibilité du compte courant et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en lui reprochant de ne pas avoir expressément précisé à M. X... que les sommes versées au titre d'un prêt à moyen terme sur le compte courant de la société étaient de nature à éponger le déficit antérieur de l'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était le gérant de la société débitrice et qu'il était informé des

difficultés de sa société, n'a pas caractérisé la réticence dolosive et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, d'où il suit une violation de l'article 1116 du Code civil ; et alors,

enfin, qu'en se bornant à énoncer que le stratagème imaginé par elle (à savoir la domiciliation du prêt sur le compte courant de la société débitrice) était constitutif de manoeuvres dolosives et qu'il était évident que M. X... aurait refusé de donner sa caution et de nantir le fonds de commerce si le responsable de son agence lui avait fait savoir qu'il allait mettre fin à la facilité de trésorerie antérieurement accordée, sans rechercher si M. X... ne pouvait et ne devait pas, eu égard à ses fonctions de gérant de la société débitrice et à la connaissance qu'il avait des difficultés de la société, prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de ses intérêts en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que "la domiciliation du prêt pouvait paraître tout à fait normale et ne signifiait pas pour autant que ce prêt devait être aussitôt absorbé par le déficit antérieur, sauf à le préciser de façon claire et précise", la cour d'appel a caractérisé la manoeuvre dolosive à l'égard de M. X..., sans pour autant méconnaître les obligations inhérentes au contrat de compte courant ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la lettre annonçant le prêt était libellée de telle façon qu'aucun lecteur, même spécialisé en matière financière, n'aurait pu penser que le crédit "avait pour objet d'éponger la dette antérieure de la société", la cour d'appel a caractérisé la manoeuvre dolosive vis-à-vis de M. X... eu égard au rôle qu'il jouait en tant que gérant de la société débitrice, tel que visé au pourvoi ; que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13543
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Absorption d'un prêt par le déficit antérieur - Libellé incompréhensible.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-13543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13543
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