Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 1991), que, par jugement du 31 mars 1987, le tribunal de commerce a mis en redressement judiciaire les sociétés Atchoum et Un, Deux, Trois ; que par un jugement ultérieur, le Tribunal a arrêté le plan de cession de ces sociétés à la société Progest, conformément à l'offre de celle-ci comportant la création d'une société ayant pour objet la reprise de l'activité des débitrices, notamment par l'acquisition de leur fonds de commerce avec le cautionnement de la banque Toulouse-Pyrénées (la banque) pour la partie du prix de vente payable à terme ; que le jugement a encore prévu que l'administrateur judiciaire devait " passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession " ; qu'en exécution du plan les deux fonds de commerce ont été vendus à la société Nouvelle d'exploitation des Etablissements Atchoum (NEA) par un acte notarié dans lequel la banque a contracté un cautionnement en garantie du paiement de la partie du prix qui n'avait pas encore été versée ; que la société NEA n'a effectué qu'un seul versement et qu'en conséquence le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession et ouvert à l'égard des sociétés Atchoum et Un, Deux, Trois une procédure de redressement judiciaire ; que la banque, invoquant la résolution du plan de cession, a assigné en restitution de la somme par elle payée l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution du plan de cession d'une entreprise a pour effet nécessaire la résolution des actes accomplis pour son application, l'actif cédé revenant dans le patrimoine du débiteur cédant ; qu'en considérant que le jugement arrêtant le plan de cession et les actes en permettant la mise en oeuvre sont distincts et que la résolution du plan n'atteint pas les actes accomplis en exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 86 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et 1183 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation de la cession sont passés par l'administrateur en exécution du plan arrêté par le Tribunal ; qu'il en résulte que ces actes subissent le sort du plan de cession ; qu'en considérant que le plan de cession arrêté par le Tribunal est distinct des actes nécessaires à la réalisation de la cession et n'est pas atteint par la résolution du plan, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1183 du Code civil ;
Mais attendu que la résolution du plan de cession n'a pas pour effet d'entraîner de plein droit la résolution d'une convention de vente conclue, pour son exécution, par l'administrateur judiciaire ; qu'ayant retenu que le jugement ayant prononcé la résolution du plan de cession n'avait pas décidé la résolution de la vente du fonds de commerce, acte distinct du jugement arrêtant le plan, et que cette résolution n'avait pas été demandée dans l'instance introduite par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la convention subsistait en l'état ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du jugement du 3 juillet 1987 arrêtant le plan de cession qu'elle s'est portée caution à hauteur de 750 000 francs d'une société à créér ayant pour objet la reprise des sociétés Atchoum et Un, Deux, Trois ; qu'en application de ce jugement l'acte de vente du 27 novembre 1987 contenait son engagement de caution dans des termes identiques à ceux indiqués dans le jugement ; qu'en énonçant que même si à la suite de la résolution du plan sa promesse de garantie disparaît, l'engagement de caution résultant de la convention du 27 novembre 1987 subsiste puisqu'il est distinct de la promesse de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que la résolution du plan de cession libère la caution de son engagement garantissant l'exécution d'un acte pris pour la réalisation d'un plan de cession ; qu'en énonçant qu'à la suite de la résolution du plan, sa promesse de garantie disparaît, mais que l'engagement de caution résultant de la convention du 27 novembre 1987 subsiste puisqu'il est distinct de la promesse de garantie précitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 2012 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que, même si la promesse de garantie donnée par la banque avait disparu à la suite de la résolution du plan, l'obligation de cautionnement que la banque avait contractée dans l'acte de vente du fonds de commerce, distinct de cette promesse, subsistait en garantie des engagements résultant pour l'acquéreur du contrat de vente, demeuré valide ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.