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22/06/1993 | FRANCE | N°91-10150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 91-10150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hexequip, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Wisi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'au

dience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hexequip, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Wisi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Z..., MM. X... rimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hexequip et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Wisi France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1990), qu'en décembre 1984 la société Hexequip a commandé à la société Wisi France (la société Wisi) un ensemble de réception de télévision par satellite, lequel a été installé par la société Hexequip dans un hôtel géré par la société Hôtel Tour ; que la société Wisi a assigné la société Hexequip en paiement du solde de sa facture ; que la société Hexequip a refusé de payer, au motif que le matériel n'étant pas homologué pour son installation en France, le paiement en avait été refusé par son client ; Attendu que la société Hexequip fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente du matériel non homologué avec toutes conséquences, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant reconnu que l'homologation préalable des appareils était obligatoire pour leur exploitation l'arrêt ne pouvait écarter la résolution de la vente au seul motif que la commande était muette sur la question de l'homologation, sans rechercher si cette condition n'était pas une condition nécessairement substantielle de la vente de ce type d'appareil installé en France ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184 du Code civil et 1610 et suivants du Code civil, et a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1625 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les textes administratifs autorisaient uniquement l'installation de matériels préalablement homologués "sous la responsabilité du constructeur", l'arrêt ne pouvait décharger celui-ci de toute responsabilité en reportant

sur l'installateur l'obligation de vérification de demande d'homologation ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1984 et ses textes d'applications ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que la chose livrée par la société Wisi était conforme à la commande laquelle était muette sur la question de l'homologation, qu'il n'a pas été soutenu que l'appareil ait été affecté d'un vice le rendant insusceptible d'être homologué, que la société Hexequip est un professionnel de la mise en oeuvre de ce type de réception et qu'il lui appartenait d'exiger de la société Wisi la fourniture d'un appareil préalablement homologué ou d'accomplir elle même les démarches nécéssaires à l'obtention de cette homologation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le matériel livré devait être homologué pour être installé en France, et que la société Hexequip est un installateur professionnel, la cour d'appel a, à bon droit, considéré que la demande de délivrance de l'homologation était à la charge de cette société dès lors qu'il lui incombait de procéder à l'installation du système litigieux, et que les articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 juillet 1984, énoncent que la demande de licence à laquelle est subordonnée l'utilisation d'une station terrienne doit être transmise par un installateur admis en radio comunication et sous sa responsabiilté, et que l'article 6 de ce même texte dispose qu'en cas de non conformité de la station aux spécifications techniques l'infraction est entièrement imputée à l'installateur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hexequip, envers la société Wisi France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10150
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Matériel soumis à homologation administrative - Application à une installation de réception télévisuelle - Obligations de l'installateur.


Références :

Code civil 1134 et 1610

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°91-10150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10150
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