Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 22 mars 1990) d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire étant applicable à tout commerçant, à tout artisan et à toute personne morale de droit privé, le créancier, sur l'assignation duquel cette procédure peut être ouverte, doit justifier d'une créance née de cette situation même si elle est de nature civile et que l'arrêt attaqué, en retenant une créance de nature civile née antérieurement à l'exercice par le débiteur de son activité de commerçant, a violé les articles 2 et 4 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, que l'absence de liquidités équivalentes au passif exigible ne saurait suffire à établir que l'actif disponible est insuffisant et que l'arrêt, en ne retenant que les liquidités, a donc violé l'article 3 de la loi précité ;
Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit qu'en application du principe de l'unité du patrimoine, l'arrêt a retenu que la dette, de nature civile, contractée par M. X... antérieurement à l'exercice de son activité commerciale, avait continué à grever son patrimoine lorsqu'il était devenu commerçant et que la nature de cette dette importait peu dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le débiteur avait effectivement la qualité de commerçant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que toutes les tentatives d'exécution effectuées pour obtenir paiement de la somme due au créancier poursuivant étaient demeurées sans effet et a déduit de cette circonstance ainsi que du rapport du juge commis en vertu de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 et des informations recueillies par le Tribunal que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que par ces seuls motifs elle a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.