LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste E..., demeurant ... au Petit Fercourt, Sainte-Geneviève (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude B..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers, liquidateur de M. Auguste E...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., X..., D...
Y..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir, par un premier jugement, ouvert, à l'égard de M. E..., une procédure de redressement judiciaire, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le débiteur a relevé appel de la seconde décision ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 1990, n8 252) d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 22 mars 1990, n8 249, ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. E..., ne pourra qu'entraîner celle de l'arrêt attaqué pour violation des articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 1989, ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire, ayant fixé à trente jours la durée de la période d'enquête, jugement confirmé par un arrêt du 22 mars 1990, n8 249, la cour d'appel, en confirmant par l'arrêt attaqué, rendu le même jour, un jugement du 4 juillet 1989 qui avait prononcé la liquidation judiciaire, soit avant même l'expiration de la période d'enquête, a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt n8 249
de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 mars 1990 a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la liquidation judiciaire pouvant, en vertu des dispositions de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985, être prononcée à tout moment, le tribunal n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de ce texte, sans être tenu d'attendre l'expiration de la période d'enquête ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, M. E... avait non seulement fait état d'une procédure pendante devant le tribunal administratif, mais avait également contesté l'étendue du passif, ainsi que la créance de la société Starlux et celle de M. F..., et invoqué l'existence d'une créance constituée par la moitié de son portefeuille d'assurances évalué à 548 232 francs, non encore réglée, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ces éléments du litige et en ne donnant aucune précision sur l'actif disponible, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1, 3 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le litige pendant devant la juridiction administrative n'avait que peu d'incidence sur la possibilité, inexistante pour M. E..., de présenter un plan de redressement, compte tenu de l'importance du passif qui, à la date du 21 septembre 1989, s'établissait à 682 635,13 francs, de la nature de son activité et de l'absence de présentation de tout document comptable, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;