LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ..., à Saint-Vigor lerand, Bayeux (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
18) de M. Gérard C..., demeurant ..., demeurant à Caen (Calvados), pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Dipromi et M. Y...,
28) de M. JeanClaude A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Socomi,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y..., qui a exercé les fonctions de président de la société Dipromi et de représentant permanent de cette société au sein du conseil d'administration de la société Socomi dont la société Dipromi était administrateur, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1989, n8 524/88) de lui avoir étendu la procédure de redressement judiciaire de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que dès le 31 décembre 1986, la situation des sociétés était compromise au point que toute tentative de redressement était vouée à l'échec, sans s'expliquer sur la circonstance que la cessation des paiements de la société Sopromi n'a été fixée qu'à la date du 1er septembre 1987, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182-48 de la loi du 25 janvier 1985, alors, d'autre part, qu'en constatant la poursuite d'une exploitation déficitaire, sans caractériser une faute à l'encontre du dirigeant social, c'est-à-dire sans préciser en quoi la continuation aurait été, de façon abusive, faite dans l'intérêt personnel du dirigeant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 182-48 de la loi du 25 janvier 1985, alors, de troisième part, qu'en reprochant à M. Y..., dirigeant de la société Dipromi, la prise de participation de cette société dans trois autres sociétés dans
lesquelles il était intéressé, sans s'expliquer sur le fait que la société ipromi, société de commercialisation de maisons individuelles, et les sociétés Socomi, Cedim et VLSA, entreprise de construction, faisaient partie du même groupe et avaient des activités et des intérêts complémentaires, et sans rechercher si, au jour de l'opération incriminée, son résultat préjudiciable aux intérêts de la société Dipromi était prévisible, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 182-38 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la comptabilité n'était pas régulièrement tenue, sans préciser en quoi consistait l'irrégularité et en quoi celle-ci était imputable à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 185-58 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que M. Y... avait, au nom de la société Dipromi, pris des participations dans différentes sociétés dans lesquelles il était lui-même intéressé en tant que gérant ou administrateur et dont l'exploitation s'était soldée par des déficits très importants, absorbant largement les capitaux ; que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches visées à la troisième branche dès lors que celles-ci ne lui étaient pas demandées, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi