LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Arcemdeff Y..., et demeurant ... deouy à Douai (Nord),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société à responsabilité limitée ARCEMFF-Lambert ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, Mme Y..., qui avait exercé les fonctions de gérante de cette société, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 avril 1989) de l'avoir condamnée à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... indiquait qu'elle versait aux débats l'intégralité des factures dont elle disposait sur la société Leroy-Merlin pour une somme de 777 662 francs que Mme X..., liquidateur judiciaire, avait toujours négligé de recouvrer tandis qu'elles ne faisaient l'objet d'aucune contestation de la part d'une société dont la solvabilité ne pouvait être mise en doute ; que ces factures, dont Mme Y... précisait ainsi le total, étaient effectivement versées aux débats, numérotées et récapitulées dans le bordereau de communication les accompagnant ; qu'en refusant de les prendre en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir, d'un côté, s'agissant des fautes de gestion qui lui étaient imputées, qu'elle avait été trompée par son expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et du conseil fiscal de la société, et, d'un autre côté, que la somme de 500 000 francs mise à sa charge était
disproportionnée eu égard à son véritable comportement et à ses faibles ressources financières ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fournit, de manière négligée et incohérente, un amas de pièces
diverses et de factures dont la première est incomplète, la première page faisant défaut, et dont l'ensemble est présenté sans le moindre classement ni la moindre explication ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère inexploitable des pièces produites, la cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir souverain, en a apprécié la valeur probante ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate, à l'encontre de Mme Y..., l'émission d'effets de commerce protestés, le détournement de précomptes de sécurité sociale et la non-diversification de la clientèle ; qu'il ajoute, par motif adopté, que, compte-tenu de l'absence de fortune personnelle de Mme Y..., il convient de fixer à 500 000 francs sa contribution à l'insuffisance d'actif ; que par ces motifs, qui retiennent des fautes de gestion distinctes de celle tenant à l'irrégularité de la comptabilité et au défaut de déclarations fiscales, la cour d'appel a répondu aux conclusions alléguant des erreurs de l'expert-comptable et à celles invoquant la faiblesse de ressources de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;