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22/06/1993 | FRANCE | N°89-16794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1993, 89-16794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Laureau Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Panification Record, ... (Yvelines),

28/ M. X... Olivier, demeurant ... (Yvelines), pris en qualité de représentant des créanciers de la société La Panification Record, ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen, au profit :

18/ de M.anchegui JeanClaude, demeurant 11, rueam

betta à VilleneuvesurLot (LotetGaronne),

28/ de M.anchegui André, demeurant ... (LotetG...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Laureau Z..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société La Panification Record, ... (Yvelines),

28/ M. X... Olivier, demeurant ... (Yvelines), pris en qualité de représentant des créanciers de la société La Panification Record, ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen, au profit :

18/ de M.anchegui JeanClaude, demeurant 11, rueambetta à VilleneuvesurLot (LotetGaronne),

28/ de M.anchegui André, demeurant ... (LotetGaronne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consortsanchegui, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juin 1986, MM. Jean-Claude et André Y... (les consortsanchegui) ont acheté à la société La Panification Record (la société) un matériel de boulangerie, payable pour partie par une lettre de change à échéance du 20 août 1986 ; que par jugement du 30 juin 1986, la société a été mise en redressement judiciaire ; que des défectuosités du matériel ayant été constatées, les consorts Y... ont obtenu du juge des référés que soit désigné un expert et que soient ordonnés, d'une part, le sursis au paiement de la lettre de change, d'autre part, la consignation du montant de celle-ci entre les mains d'un séquestre ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, les consorts Y... ont assigné la société en résolution du contrat de vente ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. A..., administrateur du redressement judiciaire, et M. X..., représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir autorisé M. Y... à percevoir la somme consignée, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice

de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il est constant que par un jugement du 30 juin 1986 le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire, que le matériel commandé par les consorts Y... leur fut ultérieurement livré mais ces derniers ont allégué qu'il était affecté d'anomalies le rendant impropre à sa destination ; que par ordonnance du 16 octobre 1986 il fut ordonné qu'une somme de 67 459,68 francs, représentant le montant d'une lettre de change que les acquéreurs devaient payer au vendeur, fut consignée ; qu'en ordonnant la restitution de cette somme aux acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 47 susvisé ; Mais attendu qu'ayant prononcé la résolution pour vices cachés de la vente consentie par la société, l'arrêt ne condamne pas celle-ci à restituer le prix perçu par elle, mais autorise le séquestre à remettre à M. Y... la partie du prix au paiement de laquelle celui-ci avait été par décision de justice autorisé à surseoir et qu'il avait dû consigner entre les mains d'un tiers ; que de ce chef, la cour d'appel n'a pas méconnu la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des frais occasionnés à M. Y..., par la vente et devant lui être remboursés par la société en vertu de l'article 1646 du Code civil, l'arrêt retient que, si l'administrateur du redressement judiciaire ne peut être condamné au paiement ou au remboursement d'une somme d'argent en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, ce montant, devant être remboursé par la société venderesse, doit néanmoins être fixé par la cour d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société emportait à l'égard des consorts Y... interdiction d'introduire, pour une créance ayant une

origine antérieure à ce jugement, une action tendant au paiement d'une somme d'argent, et qu'il n'appartenait à la juridiction saisie

de cette action, ni de constater une telle créance ni d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 12 000 francs le montant des frais devant être remboursés à M. Y... par la société La Panification Record, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consortsanchegui, envers M. A..., ès qualités et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16794
Date de la décision : 22/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créancier du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Interdiction d'introduire une action tendant au paiement d'une somme d'argent - Application à des sommes séquestrées (non).

SEQUESTRE - Action en justice - Libération des fonds consignés - Application en cas de redressement ou liquidation judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1993, pourvoi n°89-16794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.16794
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