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16/06/1993 | FRANCE | N°92-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 92-10636


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 septembre 1991), que, courant 1976, la société Cora, maître de l'ouvrage, a fait construire un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'étude et de gestion (BEG), les terrassements et les voies et réseaux divers (VRD) étant exécutés par les sociétés Viellard et Bernardi, cette dernière ayant, depuis, été placée en règlement judiciaire ; qu'après prise de possession des lieux, la société Cora, invoquant des désordres affectant les parcs de stationnement et les VRD, a assigné la société BEG et les entre

preneurs en réparation ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 septembre 1991), que, courant 1976, la société Cora, maître de l'ouvrage, a fait construire un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'étude et de gestion (BEG), les terrassements et les voies et réseaux divers (VRD) étant exécutés par les sociétés Viellard et Bernardi, cette dernière ayant, depuis, été placée en règlement judiciaire ; qu'après prise de possession des lieux, la société Cora, invoquant des désordres affectant les parcs de stationnement et les VRD, a assigné la société BEG et les entrepreneurs en réparation ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident, réunis, qui sont préalables : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour limiter à 3 196 663,78 francs le montant de la condamnation prononcée contre les sociétés BEG et Viellard, l'arrêt retient que la société Cora a utilisé les parcs de stationnement et les chaussées et voies d'accès d'octobre 1976 à 1985-1986, qu'elle profite d'une nouvelle conception de l'ensemble, qu'elle a obtenu une construction plus résistante par l'emploi de matériaux différents et de meilleures qualités que ceux acceptés lors de la construction initiale et que la totalité de la réfection des parcs de stationnement et voies d'accès, réalisée en 1985 et 1986, doit être laissée à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les défauts de conception de l'ensemble du réseau des VRD n'avaient été mis en évidence que très tardivement, dans les rapports de l'expert, déposés les 29 juillet 1985 et 23 juillet 1986, et que les fautes des sociétés BEG et Viellard s'étaient cumulées pour finalement contraindre le maître de l'ouvrage à procéder à la réfection complète des chaussées et des canalisations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 3 196 663,78 francs la condamnation prononcée contre les sociétés BEG et Viellard, l'arrêt rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Montant - Coût total des travaux de réfection .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Désordres immobiliers - Coût total des travaux de réfection

Doit être cassé l'arrêt qui, pour limiter les condamnations prononcées contre des entrepreneurs en raison de désordres, retient que le maître de l'ouvrage a utilisé les parcs de stationnement et les chaussées et voies d'accès d'octobre 1976 à 1985-1986, qu'il profite d'une nouvelle conception de l'ensemble, qu'il a obtenu une construction plus résistante par l'emploi de matériaux différents et de meilleures qualités que ceux acceptés lors de la construction initiale, tout en relevant que les défauts de conception de l'ensemble du réseau des voies et réseaux divers (VRD) n'avaient été mis en évidence que très tardivement et que les fautes des entrepreneurs s'étaient cumulées pour finalement contraindre le maître de l'ouvrage à procéder à la réfection complète des chaussées et des canalisations.


Références :

Code civil 1147, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-04-17, Bulletin 1991, III, n° 118 (3), p. 68 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1991-10-09, Bulletin 1991, III, n° 231 (2), p. 136 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 85, p. 55 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-10636, Bull. civ. 1993 III N° 86 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 86 p. 56
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boulloche, Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-10636
Numéro NOR : JURITEXT000007030653 ?
Numéro d'affaire : 92-10636
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-16;92.10636 ?
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