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16/06/1993 | FRANCE | N°91-21226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 91-21226


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1991), qu'en 1988, le mur de soutènement séparant leurs fonds s'étant effondré, M. Y... et Mme Z... en ont confié la reconstruction à M. X..., entrepreneur, assuré auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve la compagnie Azur ; qu'après achèvement des travaux, M. Y..., invoquant des désordres, a assigné M. X... et son assureur en réparation ;

Attendu que, pour réduire à 145 285 francs l'indemnité mise à la charg

e de M. X..., l'arrêt retient que si la somme de 285 000 francs allouée par le Tribu...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1991), qu'en 1988, le mur de soutènement séparant leurs fonds s'étant effondré, M. Y... et Mme Z... en ont confié la reconstruction à M. X..., entrepreneur, assuré auprès du Groupe des assurances mutuelles de France, aux droits duquel se trouve la compagnie Azur ; qu'après achèvement des travaux, M. Y..., invoquant des désordres, a assigné M. X... et son assureur en réparation ;

Attendu que, pour réduire à 145 285 francs l'indemnité mise à la charge de M. X..., l'arrêt retient que si la somme de 285 000 francs allouée par le Tribunal n'est pas discutée et se trouve conforme à l'évaluation de l'expert, M. X... argue cependant, à juste titre, d'un enrichissement sans cause des maîtres de l'ouvrage qui auraient nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l'origine ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'ouvrage avait été réalisé dans des conditions telles que sa démolition et sa reconstruction s'imposaient et que la somme de 285 000 francs correspondait au coût de la reconstruction du mur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie Azur, l'arrêt retient que le mur de soutènement réalisé ne constitue pas un ouvrage de bâtiment au sens de l'annexe I A des conditions générales de la police ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les désordres relevaient de la garantie décennale et alors que la construction d'un mur de soutènement fait appel aux techniques des travaux de bâtiment et était nécessairement comprise dans la garantie souscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit à 145 285 francs le montant des dommages-intérêts et en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Azur, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-21226
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Réparation - Modalités - Reconstruction - Coût total des travaux .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Désordres immobiliers - Coût total des travaux de reconstruction - Enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage (non)

Doit être cassé l'arrêt qui, pour réduire l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage, retient que si la somme fixée par le Tribunal n'est pas discutée et se trouve conforme à l'évaluation de l'expert, l'entrepreneur argue cependant à juste titre d'un enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage qui aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l'origine, tout en relevant que l'ouvrage avait été réalisé dans des conditions telles que sa démolition et sa reconstruction s'imposaient et que la somme retenue par les premiers juges correspondait au coût de la reconstruction du mur.


Références :

Code civil 1134, 1792
Code des assurances L241-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 86, p. 56 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-21226, Bull. civ. 1993 III N° 85 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 85 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Roger, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21226
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