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16/06/1993 | FRANCE | N°91-20492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 1993, 91-20492


Sur le premier moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président, et le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétair

es du bâtiment A de l'immeuble ... ayant, le 11 avril 1988, par une décision unique, nomm...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président, et le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble ... ayant, le 11 avril 1988, par une décision unique, nommé comme syndic la société L'Immobilière Balzac, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires, en nullité de l'assemblée générale, à laquelle il avait été absent sans être représenté ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, pour le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, de comporter le résultat de chaque vote, ne concerne que le vote des délibérations et non l'élection du président et du bureau de l'assemblée et que M. X... ne rapporte pas la preuve que cette omission lui aurait fait grief ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'absence, dans le procès-verbal, de la mention des conditions de vote sur la présidence et la composition du bureau de l'assemblée, la cour d'appel, indépendamment de l'existence d'un grief, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20492
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Mentions - Résultat de chaque vote - Domaine d'application - Election du président et du bureau .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Président - Election - Résultat du vote - Inscription sur le procès-verbal - Nécessité

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Nullité - Irrégularité du procès-verbal - Conditions - Préjudice - Nécessité (non)

Selon les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président, et le cas échéant, son bureau et le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter un copropriétaire, absent et non représenté, de son action en nullité d'une assemblée générale, retient que l'obligation, pour le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires, de comporter le résultat de chaque vote, ne concerne que le vote des délibérations et non l'élection du président et du bureau de l'assemblée et que ce propriétaire ne rapporte pas la preuve que cette omission lui aurait fait grief, tout en constatant l'absence, dans le procès-verbal, de la mention des conditions de vote sur la présidence et la composition du bureau de l'assemblée et alors que l'existence d'un grief n'est pas nécessaire.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 15, art. 17
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20492, Bull. civ. 1993 III N° 92 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 92 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20492
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