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16/06/1993 | FRANCE | N°91-20105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-20105


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite à son bénéfice, Mme X..., se prévalant de ce que sa signature apposée sur l'original de l'acte conservé par le créancier avait fait l'objet d'une rature, a soutenu que M. Y... lui avait fait don de la somme initialement prêtée ; que, pour accueillir cette prétention et rejeter la demande en paiement de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) retient que la rature de la signature, qui ne peut qu'être

l'oeuvre de M. Y..., constitue un commencement de preuve par écrit...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'assignée par M. Y... en paiement d'une reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite à son bénéfice, Mme X..., se prévalant de ce que sa signature apposée sur l'original de l'acte conservé par le créancier avait fait l'objet d'une rature, a soutenu que M. Y... lui avait fait don de la somme initialement prêtée ; que, pour accueillir cette prétention et rejeter la demande en paiement de la reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991) retient que la rature de la signature, qui ne peut qu'être l'oeuvre de M. Y..., constitue un commencement de preuve par écrit de la libéralité alléguée autorisant Mme X... à recourir aux témoignages, qui démontraient la volonté de M. Y... de faire don à Mme X... de la somme initialement prêtée ;

Attendu que M. Y... soutient, à l'appui de son pourvoi, d'une part, qu'une rature ne peut, en soi, constituer un écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a négligé le fait que Mme X... avait elle-même modifié, sur la reconnaissance de dette, l'un des chiffres de sa date de naissance ; et encore que l'arrêt ne relève pas que ce prétendu commencement de preuve par écrit rend vraisemblable la donation alléguée ; et enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil en présumant la novation d'un prêt en donation ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a souverainement retenu que l'auteur de la rature portée sur la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvait être que M. Y... ; qu'il en résultait que celui-ci ayant délibérément fait perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, Mme X... était recevable, en présence de ce simple commencement de preuve, à invoquer des témoignages tendant à démontrer que les prétentions de M. Y... n'étaient pas fondées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20105
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Force probante - Prêt d'argent - Reconnaissance de dette - Signature - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa valeur de titre - Portée .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Signature - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Commencement de preuve par écrit - Portée

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa force probante et de sa valeur de titre

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Preuve - Ecrit - Signature raturée par le créancier - Effet

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Reconnaissance de dette - Signature raturée par le créancier - Effets - Perte de sa valeur de titre - Portée

Le créancier qui a raturé la signature portée par son débiteur sur une reconnaissance de dette a fait délibérément perdre à cet écrit sa force probante et sa valeur de titre, de sorte qu'en présence de ce simple commencement de preuve, le débiteur est recevable à prouver par témoins que la demande en paiement de cette dette n'est pas fondée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-20105, Bull. civ. 1993 I N° 219 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 219 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20105
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