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16/06/1993 | FRANCE | N°91-18924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-18924


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a acquis le 28 juin 1987 de M. Z..., un véhicule d'occasion de marque Mercédès pour un prix de 85 000 francs ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, M. X... a sollicité, le 24 mars 1988, une expertise en référé ; que l'expert a conclu que le véhicule avait parcouru, au jour de la vente, un kilométrage double de celui figurant au compteur et qu'accidenté plusieurs f

ois, il était affecté de vices compromettant sa destination, le moteur ét...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a acquis le 28 juin 1987 de M. Z..., un véhicule d'occasion de marque Mercédès pour un prix de 85 000 francs ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement du véhicule, M. X... a sollicité, le 24 mars 1988, une expertise en référé ; que l'expert a conclu que le véhicule avait parcouru, au jour de la vente, un kilométrage double de celui figurant au compteur et qu'accidenté plusieurs fois, il était affecté de vices compromettant sa destination, le moteur étant hors d'usage ; que M. X... ayant assigné M. Z... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce dernier a appelé en garantie son vendeur, M. Y... ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'action principale irrecevable pour n'avoir pas été intentée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18924
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Conformité aux spécifications convenues par les parties - Véhicule d'occasion - Kilométrage supérieur à celui indiqué

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Inexécution - Véhicule d'occasion - Kilométrage supérieur à celui indiqué

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Rectification d'une erreur de qualification

AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Kilométrage supérieur à celui indiqué - Action en résolution - Fondement juridique - Rectification par le juge

Manque de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable, pour n'avoir pas été exercée dans le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil, l'action en résolution de la vente d'un véhicule automobile fondée sur la garantie des vices cachés alors que la cour d'appel avait l'obligation, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de rechercher si l'inexactitude du kilométrage figurant au compteur ne devait pas être qualifiée comme un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 précité.


Références :

Code civil 1603, 1604, 1648
nouveau Code de procédure civile 12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-18924, Bull. civ. 1993 I N° 224 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 224 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent, la SCP Piwnica et Molinié, Mme Roué-Villeneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18924
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