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15/06/1993 | FRANCE | N°91-21295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-21295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Aldo X..., demeurant ..., Le Vinaigrier park à Nice (Alpes-Maritimes),

28/ M. Y..., demeurant ... (Allier), et encore ... (Alpes-Maritimes),

38/ M. Henri I..., demeurant chemin des Esses à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône),

48/ Mme Denise K..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

18/ La B

anque Worms, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

28/ Mme André D..., demeurant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Aldo X..., demeurant ..., Le Vinaigrier park à Nice (Alpes-Maritimes),

28/ M. Y..., demeurant ... (Allier), et encore ... (Alpes-Maritimes),

38/ M. Henri I..., demeurant chemin des Esses à Saint-Didier au Mont d'Or (Rhône),

48/ Mme Denise K..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de :

18/ La Banque Worms, société anonyme dont le siège social est ... (9e),

28/ Mme André D..., demeurant ... (16e),

38/ Mme Anne D..., demeurant immeuble Vinaigrier park, ... (Alpes-Maritimes),

48/ Mme Hélène D..., demeurant ... (16e),

58/ M. Pierre, Louis C..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société civile immobilière Les Philippines, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

68/ Mme B... d'Hainaut,

78/ M. Benjamin A...,

demeurant tous deux ... (16e),

88/ Mme Marie-Josée Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

98/ M. Robert L..., demeurant à Sidelplaan 2243, Ci, Wassnaar (Hollande),

108/ M. E...
H..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. X..., Y..., I... et de Mme K..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. de Gouttes, avocat

général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1991), que, dans le courant des années 1978 et 1979, la Banque Worms (la banque) a consenti une ouverture de crédits de 6 500 000 francs, puis une garantie d'achèvement, à la société civile immobilière dite "Les Philippines" (la SCI), dont l'objet était la réalisation et la vente d'un ensemble immobilier sis à Nice ; que, le 30 novembre 1984, MM. X... et I... et G... Denise K... et Anne et Hélène D..., associés de la SCI, auxquels s'est joint par la suite M. Y..., ont assigné la banque pour que soit constatée l'existence d'une société créée de fait entre elle et la SCI, et que la banque soit condamnée à participer au passif social, aux motifs que celle-ci avait accordé à la SCI un dépassement des crédits d'accompagnement, constitutif d'un apport, d'environ 5 000 000 de francs, antérieurement à la mise en jeu de la garantie d'achèvement, au titre de laquelle elle a versé 20 732 373,28 francs ; que la SCI ayant été mise en règlement judiciaire le 30 décembre 1985, M. C..., syndic, a été appelé en la cause ; que la banque a assigné onze des associés de la SCI pour avoir paiement, en proportion de leurs droits sociaux, de diverses sommes qu'elle avait exposées au titre de la garantie d'achèvement ; Attendu que MM. X..., Y..., I... et F... Denise K... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celle-ci soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les règlements par elle faits aux fournisseurs et entreprises l'avaient été en application des conventions de garantie d'achèvement ; qu'ainsi, en soulevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations,

le moyen tiré de ce que ces "paiements demeuraient un mode d'exécution du prêt", la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois affirmer que les paiements faits par la banque "demeuraient un mode d'exécution du prêt", et énoncer, par ailleurs, qu'elle avait assuré elle-même le règlement des entrepreneurs parce qu'elle reprochait à la SCI "de dépasser le plafond de l'ouverture de crédit" ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les actes relevés par la cour d'appel excédaient ceux que peut légitimement accomplir le banquier prêteur de deniers pour la préservation de ses intérêts ; que, par ailleurs, ils ne relevaient pas de la garantie d'achèvement puisqu'ils étaient pour la plupart antérieurs à la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui reconnaissait d'ailleurs qu'il était

"clair que la banque... s'est parfois immiscée dans la gestion de la SCI, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences qui découlaient légalement de ses propres constatations, décider que cette banque n'avait pas eu la volonté de s'associer ; qu'elle a ainsi violé l'article 1830 du Code civil ; et alors, enfin, que le souci de la banque de n'accroître ses engagements qu'autant que les porteurs de parts de la SCI faisaient de même, s'il était révélateur de sa volonté de ne pas supporter seule les risques de l'entreprise, n'excluait pas, bien au contraire, son intention de participer aux bénéfices comme aux pertes ; que la cour d'appel n'a pas, ainsi, donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la banque a soutenu, dans ses conclusions d'appel, "qu'ayant consenti des crédits d'accompagnement importants, étant garante d'achèvement et se trouvant aux prises avec des associés défaillants et un gérant peu conscient de ses responsabilités, ne pouvait laisser la situation perdurer sans prendre les mesures que la loi et les conventions mettaient à sa disposition", que c'était la raison pour laquelle elle "s'est vue dans l'obligation de retirer le chéquier à M. J..., de continuer à honorer sur visée de M. J... les contrats en cours, d'assurer les garanties d'achèvement et d'inviter la

SCI à des mesures salutaires." ; qu'en retenant que les prétendus apports constituaient en réalité des versements effectués par la banque en exécution des prêts consentis, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que les paiements faits par la banque demeuraient un mode d'exécution du prêt, celle-ci ayant consenti un crédit supplémentaire en contrepartie du maintien de la société de commercialisationunst, tandis qu'elle relevait que ladite banque avait assuré elle-même le règlement des entrepreneurs parce qu'elle retirait en même temps à la SCI l'usage de ses chéquiers, lui reprochant de dépasser le plafond de l'ouverture de crédit initialement prévu, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient que la banque a toujours justifié ses interventions par ses prérogatives de banquier conjuguées avec les effets de la garantie d'achèvement, que toutes ses initiatives se sont inscrites dans ce contexte, sans que jamais elle ait confondu ses propres intérêts avec ceux de la SCI par une véritable union et l'acceptation d'aléas communs, que face aux difficultés de trésorerie de la SCI, elle a toujours eu le même type de réaction qui était, soit de "menacer" la SCI de faire nommer un administrateur judiciaire, soit de subordonner le maintien ou l'augmentation des découverts à des versements complémentaires par les associés sur les appels de fonds émanant de la gérance en vue de l'accomplissement de l'objet social ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait de la part de la banque ni volonté de

s'associer, ni celle de participer aux pertes ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21295
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Garantie d'achèvement d'un programme immobilier - Crédits d'accompagnement - Faute (non).

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Obligations - Garantie d'achèvement - Crédits d'accompagnement fournis par une banque - Faute de celle-ci (non).

SOCIETE DE FAIT - Existence - Eléments constitutifs - Constatations nécessaires - Soutien d'une banque à la réalisation d'un programme immobilier.


Références :

Code civil 1382, 1832 et 1873

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-21295


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21295
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