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15/06/1993 | FRANCE | N°91-19622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-19622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle, dont le siège social est à la Chapelle Janson (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne, dont le siège social est La Beuvinière, Mayenne (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle, dont le siège social est à la Chapelle Janson (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne, dont le siège social est La Beuvinière, Mayenne (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. C..., Mme B..., MM. D..., A..., X... omez, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; Attendu que, selon ce texte, la Cour de justice des communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel, sur l'interprétation de ce traité ; que, lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1991), que la coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du département de la Mayenne (CEIAM), a été autorisée par un arrêté ministériel du 6 août 1970, à exercer seule dans le département de la Mayenne, la mise en place de semences bovines ; que ce monopole lui a été confié en application des dispositions de l'article 5 de la loi n8 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage qui soumet à autorisation l'exploitation des centres d'insémination ; qu'en 1985, la CEIAM a assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société civile agricole du centre de la Crespelle (SCA

de la Crespelle), qui exerce, depuis 1961, dans une partie du département de la Mayenne, l'activité de mise en place de semences bovines, afin qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts, pour avoir porté atteinte au monopole géographique qui lui avait été conféré depuis 1970 ; Attendu que la SCA de la Crespelle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une partie est fondée à se plaindre, contrairement aux dires de l'arrêt, d'une méconnaissance des articles 3 F et 85 du traité de

Rome, fût-ce à l'encontre d'entreprises bénéficiant de monopoles par l'effet d'une loi interne, à défaut par celles-ci de justifier que le monopole concédé contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ; que l'arrêt, qui constate avec le jugement confirmé, que la loi du 28 décembre 1966, dans le domaine de la mise en place de la semence, institue un monopole de type géographique, permettant à des entreprises privées de fixer arbitrairement les prix, ne pouvait refuser de tenir de telles pratiques, exemptes de toute justification économique en violation des articles 3 F et 85 du traité ; alors, d'autre part, que la violation de l'article 30 du traité, sanctionnant les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, est certaine dans la mesure, où compte tenu de l'intervention de l'arrêté du 24 janvier 1989, "seuls les centres de mise en place sont normalement approvisionnés en reproducteurs ou en semences, par le ou les centres agréés pour la production, ayant leur siège sur le territoire de l'un des états membres de la communauté économique européenne... tout autre opérateur membre de la CEE, doit les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé, ce qui prive tout éleveur de la faculté de se faire livrer, dans son exploitation, la semence de son choix", avec les conséquences qui en résultent sur la fixation de prix en violation de l'article 30 du traité de Rome ; alors, enfin, que les articles 59 et 62 du traité, dont la violation est certaine, sont contrairement aux dires de l'arrêt, applicables en la cause, dans la mesure où le système de monopole instauré, paralyse, et la circulation de la semence, et la liberté d'établissement totalement exclue, du fait du quadrillage du territoire français en zones de monopole absolu et protégées, en violation des articles 59 et suivants du traité de Rome, et 5 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que l'article 5 1 de la loi n8 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'agriculture, édicte :

"l'exploitation des centres d'insémination qui assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités est soumise à l'autorisation" ; que l'article 5 4 précise "chaque centre de mise en place de la semence, dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant, délimite cette zone" ; qu'enfin, l'article 5 5, dispose :

"Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place, pourront

demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix, conformément à la règlementation de la monte publique ; le centre de mise en place, sera alors tenu d'effectuer les inséminations, pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires, résultant de ce choix, seront à la charge des utilisateurs ; Attendu que, dans ses arrêts du 28 juin 1983, (commission C/ France, affaire 161/82, et Mialocq, affaire 271/81), la cour de justice des communautés européennes ne s'est prononcée sur la compatibilité de la loi du 28 décembre 1966, qu'au regard de l'article 37 du traité instituant la communauté européenne ; que, par ailleurs, la directive n8 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, dans son article 4, institue l'obligation de n'avoir recours à un centre d'insémination artificielle, officiellement agréé, qu'à l'égard des opérations de récolte, traitement et stockage de la semence, et ne vise pas les opérations de mise en place ; qu'il importe de savoir, si les articles 5, 86 et 90 1 du traité, s'opposent à ce qu'une législation nationale institue des centres de mise en place des semences, bénéficiant d'un monopole dans une zone délimitée ; qu'il importe également de savoir, si l'article 30 du traité, disposant que toutes mesures d'effet, équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation, sont interdites entre les Etats membres, sous réserve que ces restrictions ne soient pas justifiées par divers motifs visés par l'article 36 du traité concernant, notamment, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, doit être interprété en ce sens, qu'il serait applicable à des situations semblables à celles entrant dans les prévisions des textes précités ; PAR CES MOTIFS :

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles suivants du Traité et de tout autre texte applicable :

18/ les dispositions des articles 5, 86 et 90 1 du Traité instituant la Communauté économique européenne, s'opposent-elles à ce qu'une législation nationale, telle que celle de l'espèce, institue des centres de mise en place de la semence, seuls habilités à intervenir dans une zone délimitée, et leur réserventelles la faculté de facturer des frais supplémentaires, lorsque les éleveurs se trouvant dans

la zone où le centre a une compétence exclusive et demandent la fourniture de semences provenant de centres de production agréés de leur choix ; 28/ les articles 30 et 36 de ce même Traité, l'article 2 de la

directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, et l'article 4 de la directive 87/328/CEE du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, s'opposent-ils à une règlementation nationale, telle que celle de l'espèce, qui impose aux opérateurs économiques important des semences provenant d'un Etat membre de la communauté de les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé ? Renvoie à la Cour de justice des communautés européennes siégeant à Luxembourg ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19622
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer renvoi devant la cour de justice des communautés européennes
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Interprétation - Question préjudicielle - Décision non susceptible d'un recours de droit interne - Obligation - Application en matière d'insémination artificielle.

ANIMAUX - Insémination artificielle - Centre agréé - Monopole d'exploitation - Question préjudicielle.


Références :

Loi 66-1005 du 28 décembre 1966 art. 5
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 177

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-19622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19622
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