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15/06/1993 | FRANCE | N°91-18276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-18276


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1991), que le Crédit industriel de Normandie (la banque) a, en qualité d'endossataire de deux lettres de change acceptées par la société Or Est, poursuivi celle-ci en paiement ; que la société Or Est a contesté que les titres produits fassent preuve par eux-mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité ;

Attendu que la société Or Est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, s

elon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 592 du Code local de procédure civile, la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1991), que le Crédit industriel de Normandie (la banque) a, en qualité d'endossataire de deux lettres de change acceptées par la société Or Est, poursuivi celle-ci en paiement ; que la société Or Est a contesté que les titres produits fassent preuve par eux-mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité ;

Attendu que la société Or Est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 592 du Code local de procédure civile, la prétention mise en oeuvre en procédure spéciale peut être poursuivie au moyen de la procédure sur titres lorsque tous les faits nécessaires à la justification de la prétention peuvent être établis par titres ; que dans le cadre d'une telle procédure, le demandeur ne peut se fonder que sur un titre régulier faisant preuve par lui-même de ses prétentions, d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande de la banque en procédure spéciale sur lettre de change qui exige la régularité formelle de la lettre de change au regard de l'article 110, alinéa 8, du Code de commerce, bien que les titres litigieux n'aient pas été signés par le représentant légal du tireur, ce qui entraînait son irrégularité formelle, la cour d'appel a violé les articles 592 du Code local de procédure civile, et 110 du Code de commerce ;

Mais attendu que si la lettre de change ne porte pas la signature de la personne ayant la qualité indiquée sur le titre, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables ; que, dès lors, faute d'incidence de la qualité de la personne ayant signé, comme représentant du tireur, la lettre de change sur ses propres obligations, ou sur ses éventuels recours cambiaires, le tiré accepteur n'est pas fondé à la contester ; que par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18276
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signature - Qualité - Absence - Effets - Obligations des autres signataires - Validité .

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Procédure sur titre - Conditions - Titre faisant preuve par lui-même - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signatures

Si la lettre de change ne porte pas la signature de la personne ayant la qualité indiquée sur le titre, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Dès lors, le tiré accepteur n'est pas fondé à contester la lettre de change du fait de l'absence de qualité de la personne l'ayant signée comme représentant du tireur, faute d'incidence de cette circonstance sur ses propres obligations, ou sur ses éventuels recours cambiaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1959-12-21, Bulletin 1959, III, n° 437, p. 381 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-18276, Bull. civ. 1993 IV N° 247 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 247 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18276
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