Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1991), que le Crédit industriel de Normandie (la banque) a, en qualité d'endossataire de deux lettres de change acceptées par la société Or Est, poursuivi celle-ci en paiement ; que la société Or Est a contesté que les titres produits fassent preuve par eux-mêmes de leur régularité, dès lors que la signature du tireur n'était pas celle du représentant légal de la société désignée en cette qualité ;
Attendu que la société Or Est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 592 du Code local de procédure civile, la prétention mise en oeuvre en procédure spéciale peut être poursuivie au moyen de la procédure sur titres lorsque tous les faits nécessaires à la justification de la prétention peuvent être établis par titres ; que dans le cadre d'une telle procédure, le demandeur ne peut se fonder que sur un titre régulier faisant preuve par lui-même de ses prétentions, d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande de la banque en procédure spéciale sur lettre de change qui exige la régularité formelle de la lettre de change au regard de l'article 110, alinéa 8, du Code de commerce, bien que les titres litigieux n'aient pas été signés par le représentant légal du tireur, ce qui entraînait son irrégularité formelle, la cour d'appel a violé les articles 592 du Code local de procédure civile, et 110 du Code de commerce ;
Mais attendu que si la lettre de change ne porte pas la signature de la personne ayant la qualité indiquée sur le titre, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables ; que, dès lors, faute d'incidence de la qualité de la personne ayant signé, comme représentant du tireur, la lettre de change sur ses propres obligations, ou sur ses éventuels recours cambiaires, le tiré accepteur n'est pas fondé à la contester ; que par ce moyen de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.