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15/06/1993 | FRANCE | N°91-17760

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-17760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Floréal B..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ la société B... frères, société anonyme dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Jean-Pierre X..., zone industrielle des Terrières, Neufchâteau (Vosges),

28/ de M. Pierre A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., ...,

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8/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., ...,

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Floréal B..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ la société B... frères, société anonyme dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

18/ de M. Jean-Pierre X..., zone industrielle des Terrières, Neufchâteau (Vosges),

28/ de M. Pierre A..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de M. X..., ...,

38/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... et de la société B... frères, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le litige les opposant à M. B... et à la société B... frères (B...), M. X..., ainsi que MM. A... et Y..., en leurs qualités respectives d'administrateur et de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., ont déposé en cause d'appel, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions, dites additionnelles, dans lesquelles ils s'opposaient à l'action en contrefaçon de modèle

exercée contre eux et formaient de nouvelles demandes reconventionnelles ; que M. B... et la société B... frères ont déposé, le 2 avril 1991, jour de l'audience de plaidoirie, des conclusions demandant la révocation de ladite ordonnance et le rejet des écritures susvisées ; que l'arrêt, retenant qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et invitant M. B... et la société B... a déposer une note en délibéré, a statué au fond en tenant compte des conclusions de MM. X..., Z... et Y... ; Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, le dépôt d'une note en délibéré demandée en dehors des cas visés aux articles 441 et 442 du nouveau Code de procédure civile, ne pouvant être tenue pour une réponse valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers M. B... et la société B... frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


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