LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automator Italia, dont le siège social est Via Meucci 8 Corsico (MI) 20094, Italie,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société MB Métal, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M.omez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. deouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Automator Italia, de la SCPatineau, avocat de la société MB Métal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 12 juillet 1991), que la société MB Métal, titulaire de la marque Automator, déposée, le 7 novembre 1973, en renouvellement d'un dépôt effectué le 12 novembre 1958, pour désigner, dans la classe 16, les machines à marquer, a assigné, pour usage illicite, la société Automator Italia ; que la cour d'appel a ordonné la fermeture du stand ouvert par la société Automator Italia à la foire de la machine-outil et la saisie du matériel exposé ; Attendu que la société Automator Italia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 8 de la Convention d'union de Paris révisée, le nom commercial est, dans tous les Etats de l'Union, protégé sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, tandis que la primauté sur une marque d'un nom commercial antérieur ne nécessite pas que le déposant ait eu connaissance de ce nom ou qu'il aurait dû le connaître ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a interdit l'usage du nom commercial Automator par une société italienne en France, en refusant de rechercher si cette dénomination avait fait l'objet d'une utilisation à titre de nom commercial par la société Automator Italia en Italie antérieurement à son dépôt à titre de marque en France, a violé les articles 2 et 8 de la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la marque Automator avait été déposée le 12 novembre 1958 par la société Mermet et Vithner qui la lui avait cédée et que la société Automator Italia ne justifiait pas d'un usage, en France, de sa dénomination sociale avant sa participation en 1959 à la sixième exposition européenne de la machineoutil ; qu'au vu de ces seules constatations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à la date du premier dépôt de la marque, l'appellation Automator était disponible en France, qu'en estimant que la société Automator Italia ne pouvait pas en faire l'usage sur le territoire français a, ainsi, fait l'exacte application des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;