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15/06/1993 | FRANCE | N°91-17123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-17123


Donne acte à Mme Y... de son désistement envers MM. Frédéric, Jean-Pierre, Didier X..., Mme Z... Grelat et Mlle Marie-Pierre X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991) que Mme X... a donné en location-gérance aux époux A..., un fonds de commerce de café-restaurant ; qu'au cours des 6 premiers mois d'exécution du contrat, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti un prêt aux locataires-gérants pour financer l'achat de matériel destiné à l'aménagement d

u fonds ; que les époux A... n'ayant pas remboursé le prêt, l'UCB les a assignés...

Donne acte à Mme Y... de son désistement envers MM. Frédéric, Jean-Pierre, Didier X..., Mme Z... Grelat et Mlle Marie-Pierre X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 1991) que Mme X... a donné en location-gérance aux époux A..., un fonds de commerce de café-restaurant ; qu'au cours des 6 premiers mois d'exécution du contrat, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti un prêt aux locataires-gérants pour financer l'achat de matériel destiné à l'aménagement du fonds ; que les époux A... n'ayant pas remboursé le prêt, l'UCB les a assignés en paiement ainsi que Mme X..., cette dernière en sa qualité de loueur du fonds sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu que Mme Y..., héritière de Mme X..., reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 est d'interprétation stricte ; que le loueur du fonds de commerce n'est solidairement responsable avec le locataire gérant que des dettes contractées par celui-ci qui ont servi effectivement à l'exploitation du fonds ; qu'en se bornant à affirmer que la dette a été contractée à l'occasion de l'exploitation du fonds et pour répondre à ses nécessités, sans relever ni même rechercher, comme elle y était invitée, s'il était établi que le prêt accordé par l'UCB aux époux A... ait servi à l'exploitation du fonds de commerce de café restaurant, puisqu'il n'était pas contesté que ceux-ci ont finalement décommandé le matériel et que leur fournisseur leur a établi un avoir pour la somme que l'UCB lui avait versée, et en décidant cependant que Mme X... et ses héritiers étaient solidairement responsables avec les époux A... de la dette contractée par ceux-ci à l'égard de l'UCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, et alors, d'autre part, que son devoir de prudence oblige un établissement de crédit à vérifier la situation bancaire personnelle du commerçant qui sollicite un prêt destiné à une nouvelle activité professionnelle ; qu'en retenant que l'UCB n'avait commis aucune faute en ne se renseignant pas sur la situation personnelle des époux A... et notamment sur leur éventuelle interdiction bancaire, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'UCB avait réglé directement le fournisseur sur présentation de la facture du matériel commandé, dont il n'est pas contesté qu'il devait servir à l'exploitation du fonds, la cour d'appel en retenant que l'organisme prêteur n'avait pas à surveiller l'utilisation effective ultérieure de ce crédit par les locataires-gérants pour se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'interdiction bancaire ne privant pas celui qui en est frappé de la possibilité d'obtenir un prêt d'un organisme financier, la cour d'appel a retenu à juste titre que l'UCB n'avait pas l'obligation de se renseigner sur une éventuelle interdiction bancaire des époux A... et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'avait pas commis de négligence ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17123
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation - Prêt - Utilisation effective - Obligation de surveillance par l'organisme financier (non).

1° L'organisme financier, qui a réglé directement le fournisseur d'un commerçant, locataire-gérant de son fonds, sur présentation de la facture du matériel commandé devant servir à l'exploitation du fonds, n'a pas à surveiller l'utilisation effective ultérieure de ce crédit par le commerçant pour se prévaloir, à l'égard du loueur du fonds, des dispositions de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956.

2° PRET - Prêt d'argent - Obtention - Conditions - Absence d'interdiction bancaire (non).

2° L'interdiction bancaire ne prive pas celui qui en est frappé de la possibilité d'obtenir un prêt d'un organisme financier.


Références :

Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-17123, Bull. civ. 1993 IV N° 248 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 248 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17123
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