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15/06/1993 | FRANCE | N°91-16925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-16925


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1991), que la société Jean X... a assigné la société Michel X... en modification de la dénomination sociale et concurrence déloyale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant qu'une personne morale ne serait pas en droit d'exercer le commerce sous une dénomination sociale comportant les nom patronymique et prénom d'un fondateur, dirigeant et/ou actionnaire, la cour d'appel a violé les ar

ticles 1382 du Code civil, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvega...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1991), que la société Jean X... a assigné la société Michel X... en modification de la dénomination sociale et concurrence déloyale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant qu'une personne morale ne serait pas en droit d'exercer le commerce sous une dénomination sociale comportant les nom patronymique et prénom d'un fondateur, dirigeant et/ou actionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à interdire à M. Michel X..., " président-directeur général et principal actionnaire de la société anonyme Michel X... " d'utiliser ses nom patronymique et prénom pour l'exercice du commerce par leur affectation à la dénomination d'une société créée, contrôlée en capital et dirigée par lui, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, au surplus, que, dans ses conclusions d'appel, la société BSM avait déclaré " s'en rapporter totalement aux écritures de la société anonyme Michel X... dont elle sollicite le bénéfice ", lesquelles faisaient valoir que " si les deux sociétés s'adonnent au commerce du bois, elle n'ont pas le même marché et ne touchent pas la même clientèle, puisque la société anonyme Michel X... vend des bois exotiques alors que la société Jean X... vendait des bois du nord " ; qu'il s'agissait-là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à exclure toute " confusion pour la clientèle " ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société BSM faisait valoir que la société Michel X... a joint au patronyme
X...
le prénom de son dirigeant Michel afin d'éviter toute confusion avec la société Jean X... " ; qu'il s'agissait-là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que " la société Michel X... avait pris toutes précautions utiles " ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à l'usage du nom ne concernait que les personnes physiques et ne pouvait pas être invoqué pour justifier son utilisation au titre de la dénomination sociale par une personne morale lorsqu'une autre société possède une dénomination très voisine ayant acquis une renommée indiscutable pour un commerce similaire ; qu'elle a retenu que le patronyme
X...
était attaché au commerce du bois dans la région de Lanester et Lorient depuis de nombreuses années après la création de l'entreprise Jean X... par ce dernier, dont Michel X... était l'héritier, et que l'adoption de ce patronyme pour la dénomination d'une société travaillant également dans le commerce du bois était susceptible, même s'il était associé au prénom Michel, de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle et visait à bénéficier de la notoriété attachée à ce patronyme dans ce secteur d'activité commerciale ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'existence d'une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16925
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOM COMMERCIAL - Protection - Nom patronymique - Utilisation par une société - Risque de confusion - Antériorité d'usage - Qualité pour l'invoquer - Personne morale (non) .

NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage

Le droit à l'usage du nom ne concerne que les personnes physiques et ne peut être invoqué pour justifier son utilisation au titre de la dénomination sociale par une personne morale, lorsqu'une autre société possède une dénomination très voisine ayant acquis une renommée indiscutable pour un commerce similaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-16925, Bull. civ. 1993 IV N° 252 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 252 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16925
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