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15/06/1993 | FRANCE | N°91-16819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-16819


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Etablissements Saint-Ignan électronique, dont le siège est à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

18/ M. Christian X..., demeurant au Pradet (Var), ..., quartier San Peyre,

28/ la Société des publications radio électriques et scientifiques (PRES), dont le siège est à Paris (19e), ...,


défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Etablissements Saint-Ignan électronique, dont le siège est à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :

18/ M. Christian X..., demeurant au Pradet (Var), ..., quartier San Peyre,

28/ la Société des publications radio électriques et scientifiques (PRES), dont le siège est à Paris (19e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Etablissements Saint-Ignan électronique, de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des publications radio électriques et scientifiques, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après avoir rejeté la demande en dommages-intérêts formée, en alléguant une concurrence déloyale, par la société Ignan électronique contre la Société des publications radio électriques et scientifiques (société PRES) et M. X..., le tribunal de commerce a condamné la société Ignan électronique à payer à chacun des défendeurs la somme de cinquante mille francs ; Attendu que l'arrêt confirme, comme toutes les autres dispositions de la décision, par motifs adoptés, les condamnations que le jugement avait prononcées en se bornant à relever que l'action entreprise contre M. X... et la société PRES "étaient tout à fait fondées" ;

Attendu qu'en se déterminant seulement par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ignan électronique à payer la somme de cinquante mille francs à M. X... et à la société PRES, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société PRES et M. X... ; Condamne M. X... et la Société des publications radio électriques et scientifiques, envers la société Les Etablissements Saint-Ignan électronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16819
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Adoption en appel des motifs des premiers juges - Enonciation que ceux-ci "étaient tout à fait fondés" - Mention insuffisante.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-16819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16819
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