La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°91-15512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-15512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Paris 3ème Bastille, dont le siège social est à Paris (4ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :

18/ Mme Maryse X... épouse A..., demeurant ... (Vaucluse),

28/ la Caisse d'épargne de Cavaillon, dont le siège est 369, placeambetta à Cavaillon (Vaucluse),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Paris 3ème Bastille, dont le siège social est à Paris (4ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :

18/ Mme Maryse X... épouse A..., demeurant ... (Vaucluse),

28/ la Caisse d'épargne de Cavaillon, dont le siège est 369, placeambetta à Cavaillon (Vaucluse),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. D..., Mme C..., MM. F..., Y... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Paris 3ème Bastille, de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'épargne de Cavaillon, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 1991), que M. E..., après avoir remis à l'encaissement au guichet de la Caisse d'épargne de Cavaillon (la caisse d'épargne) des chèques qui se sont révélés sans provision, s'est vu enjoindre par elle d'en rembourser le montant ; qu'il a, à cette fin, obtenu frauduleusement de la Caisse de crédit mutuel de Paris 3e (le Crédit mutuel) la délivrance d'un "chèque de banque" à l'ordre de Mme A..., l'une des employées de la caisse d'épargne ; qu'après qu'il ait été téléphoniquement confirmé par un agent du Crédit mutuel au directeur de la caisse d'épargne que l'effet serait payé, Mme A... a mis l'effet à l'encaissement sur son propre compte et en a, aussitôt, viré le montant au profit de la caisse sur le compte de M. E... ; qu'invoquant le caractère anormal de telles pratiques et prétendant qu'en conséquence Mme A... et la caisse d'épargne auraient dû soupçonner M. E... d'escroquerie, tout au moins refuser d'encaisser le chèque, le Crédit mutuel leur a réclamé le remboursement de son montant ; Attendu que le Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a, elle-même, constaté l'absence de respect de l'orthodoxie bancaire ayant entouré l'encaissement du chèque de banque que M. E... -sommé de régulariser son compte à la caisse d'épargne après le rejet de trois chèques sans provision dont, en qualité de

bénéficiaire, il avait perçu le montant- a remis à cet établissement et qui était cependant anormalement libellé, non pas à son ordre, mais à celui de Mme A..., responsable à la caisse d'épargne, bien que celle-ci n'ait aucune créance justifiant le versement du chèque à son profit, et que le passage sur le compte d'un tiers soit un procédé connu du personnel bancaire pour retarder la découverte d'une "cavalerie de chèques", ainsi que l'avaient souligné les premiers juges ; que la cour d'appel a encore admis que

l'absence de respect de l'orthodoxie bancaire pouvait être justement reprochée par la caisse d'épargne qui soulignait, notamment, que Mme A..., qu'elle avait licenciée et dont l'instruction pénale ouverte contre M. E... avait révélé qu'elle était le bénéficiaire ou le signataire de dix-sept autres chèques pour le compte de l'escroc, avait contrevenu à l'article 42 du Code des caisses d'épargne, qui exige le visa du caissier sur toutes les opérations, comme à l'article 148 du même code, qui interdit au personnel d'opérer pour les tiers, en sorte que même si son employée avait confirmé la régularité de l'émission du chèque frauduleusement remis à M. E..., il était fondé à se prévaloir des irrégularités commises lors de son encaissement à la caisse d'épargne, les deux opérations qui ont permis son paiement étant indépendantes, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le chèque de banque était, par définition, provisionné pour en déduire qu'il n'y avait pas eu, par conséquent, de "cavalerie de chèques", sans rechercher si le non-respect de l'orthodoxie bancaire n'aurait pas dû cependant faire soupçonner une telle opération, et si l'encaissement du chèque dans de telles conditions ne constituait pas une faute, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, en outre, qu'aux termes de ses conclusions de première instance, auxquelles s'est référée la cour d'appel, la caisse d'épargne a pris contact avec lui lors de la remise du chèque "uniquement pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'un chèque de banque" ; que si la régularité de l'émission du chèque lui a bien été ainsi confirmée, on ne saurait, en revanche, en déduire qu'il aurait approuvé les irrégularités de son encaissement sans dénaturer ces conclusions et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en affirmant incidemment que l'explication de Mme A..., selon laquelle M. E... s'était cru obligé de mettre le chèque de banque à son nom personnel parce qu'elle aurait été mise en cause par la lettre qu'il avait reçue, n'a pas été "combattue", la cour d'appel a dénaturé, tant le procès-verbal d'audition du 17 décembre 1980, aux termes duquel Mme A... a, elle-même, déclaré que M. E... lui avait confié qu'il n'avait pu obtenir le chèque que s'il était libellé au nom d'un particulier et non de la caisse d'épargne, que la mise en demeure du 6 juillet 1980 adressée à M. E... qui ne comportait aucune appréciation sur le rôle de Mme A..., dont la responsabilité à l'égard de son employeur aurait,

d'ailleurs, tout aussi bien été dégagée par un chèque régulièrement émis au nom de la caisse d'épargne ; alors, encore, que l'encaissement du chèque de banque, contraire à l'orthodoxie bancaire, a eu pour effet direct et immédiat de le lui faire présenter à paiement ; qu'il l'a réglé à découvert ; qu'en considérant, néanmoins, qu'il était indifférent que le chèque fût régulièrement émis à l'ordre de la caisse d'épargne et que le dommage résultait uniquement de son émission frauduleuse, la cour d'appel a violé, en l'état de ses motifs, l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant d'office sur l'absence de lien de causalité entre les négligences invoquées et le dommage qu'aucune des parties ne contestait, sans les mettre en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'une action en responsabilité, dont le succès supposait, en droit, l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen en recherchant si un tel lien était établi, ni violé le principe de la contradiction, dès lors qu'elle s'est fondée sur des éléments de fait dont les parties avaient été à même de débattre contradictoirement ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne retient pas, contrairement à ce que soutient le moyen en sa troisième branche, que le Crédit mutuel a approuvé les irrégularités de l'encaissement du chèque litigieux ; Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt ne se réfère aucunement aux écrits cités au moyen en sa quatrième branche ; qu'il ne peut donc être critiqué par un grief de dénaturation ; Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que le Crédit mutuel avait émis un chèque de banque, ce dont il résultait qu'il avait été en mesure d'en débiter le montant sur le compte du client auquel il le remettait, et que cet établissement a été avisé, avant que l'effet ne soit pris à l'encaissement par la caisse d'épargne, de ce que celle-ci en était la véritable bénéficiaire, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que le chèque n'apparaissait pas comme pouvant favoriser une "opération de cavalerie de chèques" ; que, dès lors, elle a pu, procédant ainsi à

la recherche prétendument omise, exclure toute participation consciente de Mme A... à une telle opération et écarter tout lien de causalité entre les anomalies des pratiques professionnelles de cette dernière et le préjudice subi par le Crédit mutuel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15512
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Obligation du tiré - "Chèque de banque" - Avis au tiré du véritable bénéficiaire - Opération de cavalerie (non) - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-15512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award