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15/06/1993 | FRANCE | N°91-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-15303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Le Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Z... principal des impôts d'Ambert, cité administrative, place Notre Dame de Y... à Ambert (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... à Le Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Z... principal des impôts d'Ambert, cité administrative, place Notre Dame de Y... à Ambert (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Receveur principal des impôts d'Ambert, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts d'Ambert a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Société pour l'exploitation du territoire auvergnat (la société), pour lui faire application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que du 1er avril 1976 au 31 janvier 1980, les redevances dues par la société au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont été systématiquement minorées, qu'en outre, les déclarations de chiffre d'affaires du 1er avril 1980 au 31 octobre 1980 n'ont pas été accompagnées du paiement de l'impôt exigible, que la taxe d'apprentissage pour 1980 n'a pas été réglée, a retenu que les inobservations des obligations fiscales ont été graves puisqu'elles ont porté sur des sommes importantes et ont été répétées sur de très nombreux mois, mais qu'une partie des sommes réclamées n'était pas exigible comme s'appliquant à des obligations ayant pris naissance avant la date d'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, ce qui ramenait le montant dû de 220 078,63 francs à 130 013,78 francs ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à

caractériser les manquements graves et répétés imputables à M. X... postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne le Receveur principal des impôts d'Ambert, envers M. Guy X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15303
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatations nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-15303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15303
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