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15/06/1993 | FRANCE | N°91-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-14935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Sylvia B..., demeurant Centre Commercial Parinor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

28) la société Sofincuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Parinor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de :

18) la société Athlète's Foot, société en nom collectif, dont le siÃ

¨ge est ..., sentier 504 à Fresnes (Val-de-Marne),

28) la société Marshall, société anonyme, don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) Mme Sylvia B..., demeurant Centre Commercial Parinor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

28) la société Sofincuir, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Parinor à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section A), au profit de :

18) la société Athlète's Foot, société en nom collectif, dont le siège est ..., sentier 504 à Fresnes (Val-de-Marne),

28) la société Marshall, société anonyme, dont le siège est ..., sentier 504 à Fresnes (Val-de-Marne),

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Leonnet, Poullain, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme B... et la société Sofincuir, de Me Capron, avocat de la société Athlète's Foot et de la société Marshall, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Sylvia B... a conclu, le 3 mars 1986, avec la société à laquelle s'est, par la suite, substituée la société Marshall, un contrat de franchise de distribution de chaussures et de vêtements de sport dont a bénéficié la société Sofincuir qui exploite un magasin au centre commercial d'Aulnay-sous-Bois ; que Mme B... et la société Sofincuir ont assigné en nullité du contrat pour inexécution les sociétés Athlete's Foot et Marshall, qui ont, reconventionnellement, demandé le paiement des redevances et la résiliation du contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum Mme B... et la société Sofincuir, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Sofincuir et Mme B... faisaient valoir dans

leurs écritures d'appel que cette dernière, seul signataire du contrat de franchise litigieux, n'était

pas gérante de la société et n'avait pas engagé celle-ci en signant le contrat de franchise ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de commerce qui a condamné in solidum la société Sofincuir et Mme B... envers les franchiseurs, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, pour engager un tiers, le signataire d'un contrat doit agir en vertu d'un mandat ; qu'en condamnant in solidum la société Sofincuir et Mme B... à exécuter la convention litigieuse et à verser des dommages-intérêts aux franchiseurs, sans rechercher si

Mme B... était titulaire d'un mandat, tacite ou apparent, l'autorisant à engager la société Sofincuir envers les franchiseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ; alors, en outre, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient les parties au contrat litigieux et de préciser le fondement des condamnations prononcées in solidum contre Mme B... et la société Sofincuir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1165 et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, subsidiairement, seul le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; qu'en l'espèce, à supposer même que Mme B... ait représenté la société Sofincuir en concluant le contrat de franchise, seule cette société aurait été tenue de son exécution ; que la cour d'appel, en condamnant in solidum Mme B... et la société Sofincuir, a, dans cette hypothèse, violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme B... et la société Sofincuir ont soutenu devant les juges du fond que seule Mme B... avait conclu avec la société Athlete's Foot un contrat de franchise ni que les parties à ce contrat étaient Mme B... et la société Sofincuir ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses quatre branches ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme B... et de la société Sofincuir et d'avoir accueilli celles des sociétés Athlete's Foot et Marshall, alors, selon le pourvoi, que le franchiseur est tenu d'informer le franchisé des éléments essentiels de la franchise avant la conclusion du contrat de franchise ; qu'en l'espèce, Mme B... et la société Sofincuir ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Athlete's Foot n'avait fourni aucun renseignement sur la franchise avant la conclusion du contrat de franchise et ont demandé en conséquence l'annulation de ce

contrat ou sa résiliation aux torts exclusifs du franchiseur pour inexécution des obligations lui

incombant, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il y a contrat de franchise à la condition que le franchiseur mette à la disposition du franchisé un savoir-faire original qui ne soit pas généralement connu ou facilement accessible ; qu'en l'espèce, pour affirmer la réalité du savoir-faire, la cour d'appel s'est bornée à relever la fourniture par le franchiseur de documents ou matériels et l'adhésion de celui-ci à un groupement professionnel, sans rechercher les arguments économiques, techniques et commerciaux originaux susceptibles, à la date de la conclusion de l'accord, d'améliorer la position concurrentielle du franchisé et de constituer un savoir-faire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du règlement CEE n8 4087/88 du 30 novembre 1988 et des articles 1131 et 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a relevé que la société Athlete's Foot avait remis au franchisé des fiches relatives aux méthodes d'organisation et de gestion, des éléments signalétiques et fournitures administratives, et lui avait procuré une assistance continue par le moyen de bulletins de liaison, de

réunions et de stages de formation ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que la société Athlete's Foot avait exécuté les obligations découlant du contrat de franchise et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen pris en sa seconde branche n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, Mme B... et la société Sofincuir avaient fait valoir que la société Athlete's Foot n'avait pas procédé à un examen de la situation du marché par rapport au commerce envisagé et ne lui avait pas fourni les renseignements qui lui auraient été nécessaires ; Attendu qu'en rejetant la demande de Mme B... et de la société Sofincuir tendant au paiement de dommages-intérêts par les sociétés Athlete's Foot et Marshall, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme B... et de la société Sofincuir tendant au paiement de dommages-intérêts par les sociétés Athlete's Foot et Marshall en réparation du préjudice résultant du non-respect par la société Athlete's Foot de son obligation d'information et de renseignements, l'arrêt rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; REJETTE la demande présentée par les sociétés Athlète's Foot et Marshall, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Athlète's Foot et la société Marshall, envers Mme B... et la société Sofincuir, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14935
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(sauf pour le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Refus d'une demande d'indemnisation - Recherches nécessaires.

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Obligations du franchiseur.


Références :

Code civil 1134
Nouveau code de procédure civile 455 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-14935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14935
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