Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que, le 2 novembre 1988, la Banque occidentale, cessionnaire d'une créance de la société JLL sur la société Gervais Danone France, a notifié la cession à celle-ci, laquelle lui a fait connaître, le 15 février 1989, qu'elle ne voulait pas payer en raison d'un litige l'opposant à la société cédante ;
Attendu que, pour condamner la société Gervais Danone France au paiement de la créance, l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétend cette société, " il ne lui est plus possible d'opposer à la banque l'exception qu'elle tire de ses rapports avec JLL dès lors qu'elle n'a pas fait valoir son refus de payer la créance cédée dans un délai suffisamment bref pour que la banque puisse prendre toute mesure utile à la sauvegarde de ses intérêts " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Gervais Danone France ne s'était pas engagée à payer directement la banque et que le fait d'avoir indiqué tardivement à celle-ci qu'elle contestait la facture litigieuse ne permettait pas de la tenir pour s'être engagée à payer et ne la privait pas du droit d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société JLL, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.