LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Philipp, demeurant ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section A), au profit de :
18) M. C... principal des impôts de Paris 8ème Europe-Rome, comptable chargé du recouvrement dont les bureaux sont ..., agissant sous l'autorité de M. B... des services fiscaux de Paris Nord, dont les bureaux sont ...,
28) M. Olivier E..., ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., D..., Y... omez, Leonnet, Poullain, conseillers, M. A..., Mme Z..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de M. C... principal des impôts de Paris 8ème, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement envers M. E... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991), que le receveur principal des Impôts de Paris (8e), Europe-Rome, a assigné Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée "Etudes et réalisations immobilières parisiennes" (la société), pour la faire déclarer solidairement responsable de la dette fiscale de ladite société en vertu de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher les circonstances autres que les défauts de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société a rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; qu'en affirmant que les difficultés économiques invoquées par Mme X... pour justifier les défauts de paiements constatés, ne sont pas de nature à excuser les inobservations des obligations fiscales
d'un gérant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le recouvrement des sommes dues a été rendu impossible par l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société, sans rechercher si les dettes fiscales ne trouvaient pas leur origine, comme le soutenait Mme X..., dans des difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que Mme X... ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le non-paiement des impositions dues était imputable aux difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les difficultés économiques n'étaient pas de nature à excuser les inobservations des obligations fiscales d'un gérant de société, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche invoquée tenant à l'impossibilité de recouvrement due à de telles difficultés ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;