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15/06/1993 | FRANCE | N°91-12745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-12745


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 885 N du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession ; que si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Admini

stration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessa...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 885 N du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans son interprétation résultant de l'instruction administrative du 19 mai 1982, que constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession ; que si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., dirigeant d'une entreprise individuelle à caractère industriel, a exclu de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes, au titre des années 1983 à 1985, le montant des liquidités portées au bilan de l'entreprise ; que l'administration des Impôts a rejeté le caractère professionnel de ces liquidités qu'elle a réintégrées dans l'assiette de l'impôt ; que le jugement a accueilli la réclamation de M. X... en relevant qu'avait la qualité de bien professionnel la totalité des liquididés inscrites au bilan de l'entreprise, à la seule exception de ce qui en avait été prélevé pour le paiement des dépenses personnelles de l'intéressé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les valeurs litigieuses, inscrites au bilan, étaient nécessaires à l'activité de l'entreprise, ce que contestait l'administration des Impôts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Limoges .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12745
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Entreprises individuelles - Liquidités inscrites au bilan - Présomption simple .

Constituent des biens professionnels, au regard de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens, droits ou valeurs nécessaires à l'exercice de la profession. Si, en ce qui concerne les entreprises individuelles, l'inscription de ces biens au bilan, ou leur mention sur le document en tenant lieu, en font présumer le caractère professionnel, l'Administration a la faculté de rapporter la preuve qu'ils ne sont pas nécessairement et effectivement affectés à l'exercice de la profession.


Références :

CGI 885 N

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 26 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-12745, Bull. civ. 1993 IV N° 249 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 249 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Goutet, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12745
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