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15/06/1993 | FRANCE | N°91-11417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-11417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H..., Dieter I...
A...
C..., demeurant à Schlossberg 8591 Friendenfels (RFA),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :

18) de M. F..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... le Vic, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ero précédemment dénommée Heraud,

28) de M. Jacques X..., demeurant à Paris (16ème), ...,

38) de Mme Pierr

ette G... née E..., demeurant Les Angles (Gard), ...,

48) de Mme Brigitte G... épouse Z..., demeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. H..., Dieter I...
A...
C..., demeurant à Schlossberg 8591 Friendenfels (RFA),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre B), au profit :

18) de M. F..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ... le Vic, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ero précédemment dénommée Heraud,

28) de M. Jacques X..., demeurant à Paris (16ème), ...,

38) de Mme Pierrette G... née E..., demeurant Les Angles (Gard), ...,

48) de Mme Brigitte G... épouse Z..., demeurant Les Angles (Gard), ...,

58) de la société Delta Continental, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ...,

68) de M. Robert B..., demeurant à Sorgues (Vaucluse), chemin des Herbages,

78) de M. Jean D..., demeurant à Villeneuve les Avignons (Vaucluse), ...,

88) de M. Klaus J..., demeurant à Villars, Surgame 1752 (Suisse), ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Vonemmingen C..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., Mme G..., Mme Z..., la société Delta Continental, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1990), que M. Von A...
C... a acheté à M. B... la quasi-totalité des actions représentant le capital de la société Héraud, devenue société Ero, dont M. G... et M. Y... étaient les commissaires aux comptes et la société Delta Continental, l'expert comptable ; qu'à la suite d'une expertise judiciaire diligentée à la demande de M. Von A...
C..., déposée le 10 août 1976, il a été établi que les bilans au 31 décembre 1974 et au 31 décembre 1975 de la société Héraud avaient été falsifiés par l'un des dirigeants sociaux,

les faits consistant en une surévaluation des stocks de produits

finis ; que la société Héraud a été mise en règlement judiciaire le 22 juillet 1977 ; que M. Von A...
C... a assigné MM. G... et X... et la société Delta Continental en déclaration de responsabilité solidaire et indemnisation du préjudice subi en alléguant que c'était sur la foi des faux bilans qu'il avait acheté un certain nombre d'actions au mois de mars 1976, avait consenti de 1974 à 1976 à la société Heraud de nombreuses avances, et avait souscrit à l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale des actionnaires le 16 janvier 1976 ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. Von A...
C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Delta Continental, alors selon le pourvoi, que l'expert-comptable exerce sa mission dans l'intérêt de la société qui le mandate, c'est-à-dire d'abord, dans

l'intérêt des actionnaires de celle-ci et doit dès lors, s'il constate une situation susceptible de leur porter préjudice, faire en sorte qu'ils en soient informés et puissent prendre les mesures qui s'imposent ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la société Delta Continental avait découvert des déficiences dans l'organisation comptable, déficiences dont la dissimulation est jugée par l'arrêt lui-même comme une faute susceptible de causer un préjudice aux actionnaires et aux tiers ; que dès lors, en refusant de sanctionner le comportement de la société Delta Continental, à la demande de M. Von A...
C..., actionnaire, au seul motif que cet expert-comptable avait une mission limitée et n'avait aucune obligation envers les actionnaires, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la société Delta Continental avait accompli son devoir de conseil envers la société Héraud, en appelant l'attention de la direction sur les déficiences de l'organisation comptable de ladite société, qu'elle n'avait aucun rôle aux assemblées des actionnaires et aucune obligation envers ces derniers, la cour d'appel,

qui a fait ressortir que l'expert-comptable qui avait été chargé d'une mission par la direction de la société avait seulement à rendre compte à cette dernière de l'accomplisement de sa mission, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Von A...
C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X... et M. G..., aux droits duquel viennent Mme G... et

Mme Z..., alors selon le pourvoi d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Von A...
C... faisait état du préjudice que lui avait causé l'acquisition du solde du capital de la société Héraud, au mois de mars 1976, c'est-à-dire après qu'il ait eu connaissance des rapports mensongers des commissaires aux comptes ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt, qui déclare les agissements des commissaires aux comptes fautifs et de nature à porter préjudice aux actionnaires de s'expliquer sur la question de savoir si M. Von A...
C..., actionnaire, aurait, s'il avait connu la véritable situation de la société, acquis le solde des actions ; que faute d'avoir pris en considération ce chef du préjudice, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; et alors d'autre part, s'agissant de l'augmentation de capital votée en janvier 1976, augmentation à laquelle il n'appartenait pas à l'assemblée de déclarer la souscription obligatoire pour un actionnaire, il résultait tant des conclusions des deux parties et du rapport de l'expert que des constatations de l'arrêt lui-même, que les avances qui se situaient en août et octobre 1976, avaient servi à "libérer" l'augmentation de capital, ce qui impliquait que l'actionnaire avait antérieurement souscrit à celle-ci ; qu'il n'est pas constaté et qu'il n'a jamais été allégué que cette souscription, qui rendait obligatoire, et seule pouvait le faire, la libération des actions, ait été postérieure au 10 août 1976 ; qu'en déboutant M. Von A...
C... de sa demande relative à la souscription à l'augmentation de capital de la société Heraud au seul motif que n'était pas produit le procès-verbal de l'assemblée rendant obligatoire cette souscription, l'arrêt a donc méconnu ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil et les articles 178 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que 75 % des actions avaient déjà été achetées en mai 1973 par M. Von A...
C..., qu'un accord était intervenu dès le mois d'août 1973 pour l'acquisition de la totalité des actions, que 15 % avaient été payées par anticipation antérieurement au 10 mars 1975, date d'une lettre dans laquelle M. Von A...
C... en annonçait l'exécution à la société Héraud, et que celui-ci n'apportait pas la preuve de la date d'acquisition des autres actions dont il était détenteur, enfin, que le bilan au 31 décembre 1974, établi le 12 mai 1975, avait été présenté à l'assemblée générale des actionnaires le 26 juin 1975, ce dont il résulte que l'achat visé par le moyen est sans rapport avec les fautes retenues contre les commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient également que c'est au plus tard le 10 août 1976 que M. Von A...
C... s'était rendu compte de diverses anomalies dans la bonne marche et les résultats de l'entreprise sur les exercices antérieurs, que néanmoins, postérieurement, soit les 13 août et 27 octobre 1976, il avait fait virer à la société Héraud les sommes de 4 000 000 F et 2 500 000 F à titre d'avances, sommes qui ont permis de libérer par compensation

l'augmentation de capital de 5 640 000 F décidée par l'assemblée générale de la société du 16 janvier 1976, mais dont la cour d'appel ne pouvait apprécier le caractère obligatoire pour M.Vonemmingen C... faute de la production du procèsverbal ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaitre que M. Von A...
C... ne justifiait pas du caractère obligatoire de ses versements, qui avaient donc été effectués malgré la présentation des faux bilans, la décision de la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, se trouve justifiée ; Qu'il en résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11417
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Tenue de comptabilité - Bilan falsifié par un dirigeant social - Augmentation du capital décidée par une assemblée générale - Devoir de conseil - Faute (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Loi du 24 juillet 1966 art. 178

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-11417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11417
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