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15/06/1993 | FRANCE | N°90-19691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 90-19691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard B..., gérant de la société à responsabilité limitée Office de placement de personnel industriel OPPI, ayant son siège à Freyming Merlebach (Moselle), ..., demeurant à Stirign E... (Moselle), 6, square Denis Papin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. le receveur percepteur de Freyming Merlebach, élisant domicile en ses bureaux recette perception à Freyming Merlebach (

Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard B..., gérant de la société à responsabilité limitée Office de placement de personnel industriel OPPI, ayant son siège à Freyming Merlebach (Moselle), ..., demeurant à Stirign E... (Moselle), 6, square Denis Papin,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. le receveur percepteur de Freyming Merlebach, élisant domicile en ses bureaux recette perception à Freyming Merlebach (Moselle), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., A..., X... omez, Leonnet, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur percepteur de Freyming Merlebach, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. B..., gérant de la société OPPI, assigné par le receveur percepteur de Freyming Merlebach pour le voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1980, de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1983, de la taxe professionnelle des années 1980 à 1982 et de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1979 à 1982, a soulevé l'irrégularité de la procédure de redressement engagée à l'encontre de cette société, et contesté le montant des impositions réclamées ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaitre de ces moyens et a condamné M. B... comme débiteur solidaire de la dette fiscale de la société ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle dont dépendait la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer, si l'irrégularité invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire imputée à M. B..., était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. le receveur percepteur de Freyming Merlebach, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19691
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Opposabilité des exceptions résultant de la nature des obligations - Procédure d'imposition engagée à l'encontre de la société - Irrégularité - Prise en considération - Possibilité d'une question préjudicielle.


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°90-19691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19691
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