Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1990), qu'en exécution d'une convention du 1er juin 1982, la Banque générale de crédit et de participation (SAGA) créditait le compte courant de la société Socodi d'un montant égal à la valeur en principal des contrats souscrits par les acquéreurs de livres vendus à crédit par cette société et, en contrepartie, était subrogée dans tous les droits de celle-ci sur ses clients ; qu'un litige est né au sujet des intérêts et commissions que payaient les acquéreurs et dont la société Socodi a réclamé la restitution, au moins partielle, à la SAGA ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Socodi fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le mécanisme de la subrogation ne saurait être le soutien d'une spéculation, qu'à cet égard, le solvens n'est subrogé que dans la mesure de ce qu'il a payé, ainsi qu'elle le rappelait dans ses conclusions, qu'il était constant que la SAGA ne la créditait que du montant du principal des livres achetés ; qu'il en résultait donc que la SAGA ne pouvait être subrogée dans ses droits contre les clients que de ce seul montant, et ne pouvait donc sur le fondement de la subrogation conserver le montant des commissions et intérêts qui devaient lui revenir, sous réserve d'une juste rémunération, d'où il suit qu'en rejetant sa demande de restitution des intérêts et commissions, la cour d'appel a violé l'article 1249 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SAGA créditait le compte courant de la société Socodi d'un montant égal à la valeur en principal des contrats souscrits par les clients et qu'en contrepartie elle était subrogée dans les droits de cette société, ce dont il ne résultait pas que la conservation des intérêts était la conséquence de la subrogation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties que la cour d'appel a retenu que celles-ci avaient convenu que la rémunération de la SAGA serait constituée par les intérêts et commissions dus par les clients de la société Socodi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.