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14/06/1993 | FRANCE | N°92-80763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1993, 92-80763


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425.4° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code

de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1991, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425.4° de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que l'octroi d'une rémunération mensuelle de 15 000 et son maintien, au moment où la société
X...
connaissait de graves difficultés financières, constituait une charge trop lourde pour l'entreprise, tenue de payer les autres salariés ; que le remboursement de la somme de 300 000 francs à l'association Agence Presse Voyages par la société
X...
s'analysait en un dessaisissement volontaire de la part de cette dernière d'une partie de son actif à un moment défavorable pour la société ; que ces agissements, dont X... percevait les conséquences néfastes pour l'avenir de l'entreprise, avaient été réalisés au détriment de l'intérêt de la société
X...
et à des fins personnelles ;
" alors que, premièrement, le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé aux gérants des entreprises unipersonnelles à responsabilité limité ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer X... coupable du délit d'abus de biens sociaux après avoir constaté que celui-ci était le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
" alors que, deuxièmement, faute d'avoir constaté que la somme de 300 000 francs aurait été remise à la société
X...
pour les besoins de son activité, à charge pour elle d'en restituer ultérieurement l'équivalent, la cour d'appel n'a pas fait apparaître que le paiement, par la société
X...
, de la somme de 300 000 francs, aurait été contraire à son intérêt ;
" alors que, troisièmement, le dessaisissement de la somme de 300 000 francs était conforme à l'intérêt de la société
X...
dès lors qu'il constituait l'exécution d'une obligation de remboursement pesant sur cette société " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'en déclarant applicable aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet, selon l'article 34 de cette loi, la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ;
Qu'il s'en déduit que l'ensemble des dispositions de cette loi relatives aux gérants des SARL sont applicables aux gérants d'EURL ;
Mais sur les deuxième et troisième branches :
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Guy X... est poursuivi pour abus de biens sociaux en qualité de gérant de l'EURL
X...
; qu'il lui est reproché notamment d'avoir déposé au compte de la société une somme de 450 000 francs provenant d'une association dont il était le trésorier et d'avoir ensuite remboursé une somme de 300 000 francs à ladite association dont il craignait des poursuites ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel se borne à relever que X... a procédé à ce remboursement alors qu'il connaissait les difficultés financières de l'EURL et qu'il savait qu'il agissait ainsi contrairement à l'intérêt social ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir, sans mieux s'expliquer, que le règlement d'une dette par une société constitue, à l'encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de cette société, n'a pas justifié sa décision ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt relatives aux abus de biens sociaux, seuls faits pour lesquels le demandeur a été retenu dans les liens de la prévention ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux abus de biens sociaux, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 18 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80763
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité pénale.

1° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité pénale - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

1° Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée dont le gérant est pénalement responsable.

2° SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Règlement d'une dette (non).

2° Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui se borne à déclarer que le règlement d'une dette sociale par le gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée constitue un usage abusif des biens de cette société.


Références :

1° :
2° :
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 34
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1993, pourvoi n°92-80763, Bull. crim. criminel 1993 N° 208 p. 526
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 208 p. 526

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80763
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