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09/06/1993 | FRANCE | N°91-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 91-16479


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1991), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, avec le concours de M. Z..., maître d'oeuvre, et de M. Y..., entrepreneur, chargé, par contrat du 17 octobre 1988, de travaux de plâtrerie, peinture et isolation ; que M. Z... ayant, le 4 avril 19

89, notifié à M. Y... son exclusion du chantier et cette décision ayant été...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1991), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, avec le concours de M. Z..., maître d'oeuvre, et de M. Y..., entrepreneur, chargé, par contrat du 17 octobre 1988, de travaux de plâtrerie, peinture et isolation ; que M. Z... ayant, le 4 avril 1989, notifié à M. Y... son exclusion du chantier et cette décision ayant été confirmée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, le 7 avril 1989, ce dernier a, le 20 octobre 1989, fait assigner, en réparation du préjudice résultant de la rupture du marché, le maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre ;

Attendu que, pour déclarer opposable à M. Z... l'expertise ordonnée en référé dans l'instance ayant opposé M. Y... à M. X... et condamner M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, au profit de M. Y..., pour rupture du marché, l'arrêt relève que M. Z..., convoqué en qualité de maître d'oeuvre aux opérations d'expertise, y a assisté et a été entendu " parlant parfois en tant que conseil de M. X... " et que le rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dont la condamnation est fondée sur les conclusions de l'expert, n'avait pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'avait pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'expertise opposable à M. Z..., déclaré celui-ci responsable de la rupture du marché conclu entre M. X... et M. Y..., et l'a condamné à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16479
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Assistance à l'expertise en qualité de partie à l'instance - Nécessité .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Maître d'oeuvre y ayant assisté en qualité de représentant d'une partie

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer une expertise opposable à une partie et se fonder sur cette expertise pour prononcer des condamnations à son encontre, retient que cette personne a été convoquée par l'expert désigné en référé, a assisté aux opérations d'expertise et y a été entendue et que le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire, alors que cette personne n'avait pas été assignée dans la procédure en désignation d'expert et n'avait pas été présente aux opérations d'expertise en qualité de partie à l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 mars 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-03-16, Bulletin 1983, II, n° 79, p. 53 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1986-06-04, Bulletin 1986, V, n° 279, p. 215 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1990-11-14, Bulletin 1990, III, n° 232, p. 132 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-12-12, Bulletin 1990, II, n° 263, p. 135 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-16479, Bull. civ. 1993 III N° 84 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 84 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Valdès.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16479
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