Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1991), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, fait procéder aux travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, avec le concours de M. Z..., maître d'oeuvre, et de M. Y..., entrepreneur, chargé, par contrat du 17 octobre 1988, de travaux de plâtrerie, peinture et isolation ; que M. Z... ayant, le 4 avril 1989, notifié à M. Y... son exclusion du chantier et cette décision ayant été confirmée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, le 7 avril 1989, ce dernier a, le 20 octobre 1989, fait assigner, en réparation du préjudice résultant de la rupture du marché, le maître de l'ouvrage, qui a appelé en garantie le maître d'oeuvre ;
Attendu que, pour déclarer opposable à M. Z... l'expertise ordonnée en référé dans l'instance ayant opposé M. Y... à M. X... et condamner M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui, au profit de M. Y..., pour rupture du marché, l'arrêt relève que M. Z..., convoqué en qualité de maître d'oeuvre aux opérations d'expertise, y a assisté et a été entendu " parlant parfois en tant que conseil de M. X... " et que le rapport d'expertise, régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dont la condamnation est fondée sur les conclusions de l'expert, n'avait pas été assigné dans la procédure en désignation de l'expert et n'avait pas été présent aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit l'expertise opposable à M. Z..., déclaré celui-ci responsable de la rupture du marché conclu entre M. X... et M. Y..., et l'a condamné à garantir M. X..., l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.